Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099c9
- Date
- 6 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt (Paris, 7 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable cette tierce-opposition, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les époux A... avaient demandé la condamnation de la SCI Malaquais, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas respecté la contradiction des débats, et alors, enfin, qu'elle a ajouté une condition à la recevabilité de la tierce-opposition ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Malaquais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Ernest A..., 2 / de Mme Sara Z..., épouse A..., demeurant tous deux ..., 3 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société civile immobilière Malaquais, de Me Thouin-Palat, avocat des époux A..., conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI Malaquais a formé tierce-opposition à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 1996, qui a condamné Mme Kahn Y... à payer aux époux A... la somme de 4 206 492,85 francs ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt (Paris, 7 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable cette tierce-opposition, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les époux A... avaient demandé la condamnation de la SCI Malaquais, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas respecté la contradiction des débats, et alors, enfin, qu'elle a ajouté une condition à la recevabilité de la tierce-opposition ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a jugé que la SCI Malaquais ne justifiait d'aucune préjudice que lui aurait causé l'arrêt et qu'elle n'avait, dès lors, aucun intérêt à former une tierce-opposition ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Malaquais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Malaquais à payer aux époux A... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2000
Référence
6137236dcd580146774099c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel