Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099cf
- Date
- 17 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 1998) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant décliné sa compétence pour statuer sur le litige l'opposant à la Chambre de commerce et d'industrie, alors, selon le moyen, que le centre de formation, où il travaillait comme formateur tant pour le personnel que pour la maintenance du matériel, était subventionné strictement par des fonds privés versés par les employeurs et autres organismes de réinsertion ; que son contrat, qui avait pour objet la formation d'apprentis et de jeunes travailleurs, avait été conclu dans le cadre des dispositions de l'article 49 du statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d'industrie, lequel prévoit que les compagnies consulaires peuvent recruter, pour remplir des tâches temporaires ou exceptionnelles et pour la durée de ces tâches, des agents auxiliaires qui seront placés hors statut et dont la situation sera réglée par un contrat particulier; que l'arrêt de la cour d'appel, qui n'avait pas retenu ce moyen, manquait de base légale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme formateur au centre de formation professionnelle de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers par contrat à durée déterminée du 28 août 1995 au 15 juillet 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 1998) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant décliné sa compétence pour statuer sur le litige l'opposant à la Chambre de commerce et d'industrie, alors, selon le moyen, que le centre de formation, où il travaillait comme formateur tant pour le personnel que pour la maintenance du matériel, était subventionné strictement par des fonds privés versés par les employeurs et autres organismes de réinsertion ; que son contrat, qui avait pour objet la formation d'apprentis et de jeunes travailleurs, avait été conclu dans le cadre des dispositions de l'article 49 du statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d'industrie, lequel prévoit que les compagnies consulaires peuvent recruter, pour remplir des tâches temporaires ou exceptionnelles et pour la durée de ces tâches, des agents auxiliaires qui seront placés hors statut et dont la situation sera réglée par un contrat particulier; que l'arrêt de la cour d'appel, qui n'avait pas retenu ce moyen, manquait de base légale ; Mais attendu que si les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, cette compétence ne s'étend pas aux personnels des établissements publics à caractère industriel qui participent directement au fonctionnement du service public ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... exerçait son activité dans un établissement de formation professionnelle créé par la chambre de commerce, lequel n'a pas le caractère d'un service industriel et commercial, que son activité de formation participait directement au fonctionnement du service public ; que le mode de financement de l'établissement et les modalités de recrutement des personnels hors statut des chambres de commerce et d'industrie étant sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente, la cour d'appel a exactement décidé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6137236dcd580146774099cf
Données disponibles
- Texte intégral