Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099d2
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Gros La Faige-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 ) que les fautes de l'un des conjoints peuvent enlever aux faits qu'il reproche à l'autre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que dès lors, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sans avoir préalablement recherché si le comportement agressif et maladif du mari n'était pas à l'origine des faits reprochés à l'épouse et donc susceptibles de l'excuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 242 et 245 du Code civil ; 2 ) que les juges ne peuvent rejeter une demande en divorce sans examiner tous les griefs qui leur ont été soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; que la cour d'appel n'a pas examiné les griefs articulés par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce, et en particulier les griefs précis selon lesquels M. Y... était un homme violent, n'hésitant pas à porter des coups à son épouse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Gros La Faige-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 ) que les fautes de l'un des conjoints peuvent enlever aux faits qu'il reproche à l'autre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que dès lors, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sans avoir préalablement recherché si le comportement agressif et maladif du mari n'était pas à l'origine des faits reprochés à l'épouse et donc susceptibles de l'excuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 242 et 245 du Code civil ; 2 ) que les juges ne peuvent rejeter une demande en divorce sans examiner tous les griefs qui leur ont été soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; que la cour d'appel n'a pas examiné les griefs articulés par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce, et en particulier les griefs précis selon lesquels M. Y... était un homme violent, n'hésitant pas à porter des coups à son épouse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant contre Mme X... des griefs justifiant le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel a nécessairement admis qu'ils n'étaient pas excusés par le comportement du mari ; que, d'autre part, pour débouter l'épouse, l'arrêt a relevé qu'elle n'avait communiqué aucune pièce à l'appui de sa demande en divorce contestée par le mari ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser les griefs écartés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel