Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099d5
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... Y... à leurs torts partagés ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... Y... à leurs torts partagés ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond qui, répondant aux conclusions d'appel des parties portant notamment sur les violences exercées par le mari sur sa femme, ont, sans méconnaissance des termes du litige ni dénaturation des documents qu'ils décidaient de retenir, estimé que le mari avait commis un fait de violence constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen, qui, exclusivement fondé sur un lien de dépendance nécessaire avec le premier, est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel