Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099db
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1997), statuant sur l'action possessoire intentée par les consorts Z... en vue d'obtenir la remise en état d'une canalisation servant à l'évacuation, à travers le fonds des consorts A..., des eaux pluviales provenant de leur fonds contigu, de les condamner à payer diverses sommes à M. André Auguste Z..., alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte de l'article 693 du Code civil qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois qu'avant la division du fonds la canalisation litigieuse n'était destinée qu'au seul écoulement des eaux pluviales et qu'après la division du fonds ladite canalisation a été utilisée à la fois pour l'écoulement des eaux pluviales et pour celui des eaux usées, ce dont il ressortait nettement que la servitude revendiquée correspondait à un service qui fonctionnait dans des conditions totalement différentes de celles créées par le propriétaire originaire du fonds ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a violé l'article 693 du Code civil ; 2 / que, méconnaissant sur ce point les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants du premier juge précisément de ce "qu'il n'y a destination du père de famille que lorsque c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude", que "les parties soutiennent toutes deux que la canalisation construite en 1945 par M. André Z... père était destinée au seul écoulement des eaux pluviales et qu'un évier n'a été installé par le demandeur qu'en 1965 après le décès de l'auteur commun en 1964" et que "la maison initialement construite par l'auteur commun comportait bien deux écoulements séparés pour l'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marthe A..., née Z..., demeurant ..., 2 / M. André A..., décédé, ayant demeuré ..., aux droits duquel viennent ses héritiers, sa veuve Mme Marthe Z..., épouse A... et sa fille Noelle X..., née A..., 3 / M. Bernard X..., 4 / Mme Noëlle A..., épouse X..., demeurant tous deux La Petite campagne, route d'Apt, CD 543, 13480 Cabries, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de M. André Auguste Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Louise Joséphine Y..., veuve de M. Paul Z..., décédée, demeurant ..., quartier Saint-André, 13016 Marseille, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts A... et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. André, Auguste Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1997), statuant sur l'action possessoire intentée par les consorts Z... en vue d'obtenir la remise en état d'une canalisation servant à l'évacuation, à travers le fonds des consorts A..., des eaux pluviales provenant de leur fonds contigu, de les condamner à payer diverses sommes à M. André Auguste Z..., alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte de l'article 693 du Code civil qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois qu'avant la division du fonds la canalisation litigieuse n'était destinée qu'au seul écoulement des eaux pluviales et qu'après la division du fonds ladite canalisation a été utilisée à la fois pour l'écoulement des eaux pluviales et pour celui des eaux usées, ce dont il ressortait nettement que la servitude revendiquée correspondait à un service qui fonctionnait dans des conditions totalement différentes de celles créées par le propriétaire originaire du fonds ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a violé l'article 693 du Code civil ; 2 / que, méconnaissant sur ce point les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants du premier juge précisément de ce "qu'il n'y a destination du père de famille que lorsque c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude", que "les parties soutiennent toutes deux que la canalisation construite en 1945 par M. André Z... père était destinée au seul écoulement des eaux pluviales et qu'un évier n'a été installé par le demandeur qu'en 1965 après le décès de l'auteur commun en 1964" et que "la maison initialement construite par l'auteur commun comportait bien deux écoulements séparés pour l'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la canalisation litigieuse se manifestait par des ouvrages apparents, qu'à l'origine destinée à recueillir les eaux pluviales, elle avait été mise en place par l'auteur commun, M. André Marius Z..., que postérieurement à la donation-partage du 3 juin 1965 ayant opéré la division du fonds de celui-ci en deux fractions dévolues respectivement aux parties en présence, M. Paul Z..., aux droits duquel se trouve M. André Auguste Z..., avait raccordé son évier à la tuyauterie, qu'une partie de la canalisation subsistait encore sur le fonds des consorts A... et continuait à être utilisée pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, que l'action possessoire, engagée le 3 juin 1994, faisait suite au sectionnement volontaire de l'installation par les consorts A... le 20 décembre 1993, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la constitution d'une servitude, d'écoulement d'eaux pluviales par destination du père de famille, a retenu, à bon droit, sans violer les textes visés au moyen, que le bénéfice de la protection possessoire n'était pas subordonné au respect des conditions d'exercice de la servitude et que les conditions de l'action possessoire étaient remplies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer la somme de 12 000 francs à M. André Auguste Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- action possessoire
Référence
6137236dcd580146774099db
Données disponibles
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