Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099de
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société E.B.N., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E.B.N. ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le seul constat d'huissier de justice effectué contradictoirement témoignait de la volonté de Mme Y... de voir l'entrepreneur poursuivre son travail pour rattraper un prétendu retard, remédier à certaines imperfections et réaliser les prestations non encore exécutées, et exactement retenu que la seule prise de possession des lieux ne caractérisait pas la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de toute réception formelle ou tacite la garantie décennale n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel