Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099e2
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les intéressés font grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 /, que M. X... et Mme X..., venant aux droits de Pierre Y... décédé avaient produit le rapport de l'enquête diligentée par le tribunal de commerce qui fournissait des explications objectives sur leurs difficultés passées ; qu'en déclarant qu'ils ne produisent aucun bilan ni explications particulières sur leurs difficultés passées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé par omission ce rapport d'enquête et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / qu'une remise totale ou partielle des majorations de retard est accordée aux assurés dont la bonne foi est dûment prouvée ; que la bonne foi du débiteur doit être appréciée à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations dues pour la période du 1er août 1992 au 31 décembre 1995 au motif que M. X... et Mme X... venant aux droits de Pierre Y... ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations à la date de sa saisine alors que le non-règlement des cotisations dues pour la période suivant celle pour laquelle la remise est sollicitée n'implique pas par elle-même l'existence de leur mauvaise foi pour les échéances précédentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine Y... épouse X..., venant aux droits de Pierre Y..., décédé, demeurant ..., 2 / M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Pierre Y... ont sollicité la remise totale des majorations de retard et pénalités appliquées par l'URSSAF au titre des cotisations de la période du 1er août 1992 au 31 décembre 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 27 avril 1998) a rejeté leur recours ; Attendu que les intéressés font grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 /, que M. X... et Mme X..., venant aux droits de Pierre Y... décédé avaient produit le rapport de l'enquête diligentée par le tribunal de commerce qui fournissait des explications objectives sur leurs difficultés passées ; qu'en déclarant qu'ils ne produisent aucun bilan ni explications particulières sur leurs difficultés passées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé par omission ce rapport d'enquête et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / qu'une remise totale ou partielle des majorations de retard est accordée aux assurés dont la bonne foi est dûment prouvée ; que la bonne foi du débiteur doit être appréciée à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations dues pour la période du 1er août 1992 au 31 décembre 1995 au motif que M. X... et Mme X... venant aux droits de Pierre Y... ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations à la date de sa saisine alors que le non-règlement des cotisations dues pour la période suivant celle pour laquelle la remise est sollicitée n'implique pas par elle-même l'existence de leur mauvaise foi pour les échéances précédentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que hors toute dénaturation, le Tribunal, ayant relevé que les bordereaux avaient été négligemment adressés hors délai pendant de nombreuses années, a estimé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la bonne foi de M. X... et Pierre Y... n'était pas établie ; qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la seconde branche du moyen, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel