Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099e9
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer cette indemnité, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que "l'employeur ne pouvait invoquer la décision de justice, disant qu'en versant les congés le salarié percevait plus que ses salaires", sans rechercher si à l'issue des 6 mois pendant lesquels il avait bénéficié de la totalité de ses salaires, il y avait eu ou non, au titre du régime prévoyance, maintien du salaire ; alors, selon le second moyen, que la qualification d'usage ne saurait être valablement retenue, faute pour le conseil de prud'hommes d'avoir constaté que l'avantage accordé à un salarié remplissait les conditions de généralité, constance et fixité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant 12, place Achille Viadieu, 31270 Cugnaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., employé depuis octobre 1955 par la société La Dépêche du Midi, en qualité de typographe, en arrêt de travail depuis le 12 janvier 1995, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de versement d'une indemnité de congés-payés au titre de ses droits à congés acquis entre le 1er juin 1994 et le 12 janvier 1995 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer cette indemnité, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que "l'employeur ne pouvait invoquer la décision de justice, disant qu'en versant les congés le salarié percevait plus que ses salaires", sans rechercher si à l'issue des 6 mois pendant lesquels il avait bénéficié de la totalité de ses salaires, il y avait eu ou non, au titre du régime prévoyance, maintien du salaire ; alors, selon le second moyen, que la qualification d'usage ne saurait être valablement retenue, faute pour le conseil de prud'hommes d'avoir constaté que l'avantage accordé à un salarié remplissait les conditions de généralité, constance et fixité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié, en longue maladie à partir de juillet 1995, ne percevait plus l'intégralité de son salaire, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés au titre de ses droits acquis antérieurement à son arrêt de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Dépêche du Midi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137236dcd580146774099e9
Données disponibles
- Texte intégral