Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099ee
- Date
- 7 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1998), que le 1er janvier 1989, Mme Z... a donné à bail à la société Imagerie des locaux à usage exclusivement professionnel pour une durée de sept années, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1995 ; Attendu que pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement des loyers et des charges postérieurement au 31 décembre 1995, l'arrêt retient que le fait que la société Imagerie ait quitté les lieux à cette date, six mois avant le terme du bail, manifestait de façon suffisamment claire son intention de ne pas renouveler le bail, qu'il convenait de considérer que cette attitude équivalait à une notification telle que prévue à l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986, et que le contrat de location, en conséquence, ne s'était pas renouvelé à son terme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Z..., 2 / Mme Yvette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Imagerie médicale William X..., dont le siège est Le Sully, ..., défenderesse à la cassation ; La société Imagerie médicale William X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Imagerie médicale William X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Imagerie médicale William X... (société Imagerie) n'établissait pas que le fait qu'il y ait eu dans l'immeuble Le Florian un cabinet médical d'échographie avec lequel cette société n'avait de surcroît aucun lien était une condition déterminante de son installation dans l'immeuble et de son engagement et relevé qu'il lui appartenait, si tel était le cas, de faire spécifier dans le contrat de location la nécessité de la permanence d'une telle activité dans un même immeuble, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit que la société Imagerie n'était pas fondée à invoquer l'existence de manoeuvres frauduleuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si les locaux litigieux avaient été loués dans un immeuble où étaient déjà exercées des professions médicales ou paramédicales, le bail du 1er janvier 1989 ne mentionnait aucune interdépendance avec les autres baux et qu'il ne résultait pas de ses clauses que Mme Z... avait l'obligation de maintenir un environnement favorable à l'activité du preneur et de garantir à la société Imagerie une occupation suffisante de l'immeuble, la cour d'appel, devant laquelle la société Imagerie n'a pas soutenu qu'elle avait unilatéralement résilié le bail le 30 septembre 1994 et qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les éléments du dossier ne permettaient d'établir ni si M. Z... et la société Imagerie avaient déterminé les modalités d'occupation du bureau, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si cette occupation devrait être gratuite ou rémunérée, ni si M. Z... avait effectivement occupé ce bureau et dans cette éventualité pour quelle durée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que la demande en paiement de loyers de la société Imagerie devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Imagerie n'avait effectué que des travaux d'amélioration et de propreté et relevé que Mme Z... n'établissait pas en quoi ces travaux, qui avaient permis une meilleure adaptation des lieux à leur destination, lui avaient causé un préjudice, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de Mme Z... relative à la remise en état des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1998), que le 1er janvier 1989, Mme Z... a donné à bail à la société Imagerie des locaux à usage exclusivement professionnel pour une durée de sept années, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1995 ; Attendu que pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement des loyers et des charges postérieurement au 31 décembre 1995, l'arrêt retient que le fait que la société Imagerie ait quitté les lieux à cette date, six mois avant le terme du bail, manifestait de façon suffisamment claire son intention de ne pas renouveler le bail, qu'il convenait de considérer que cette attitude équivalait à une notification telle que prévue à l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986, et que le contrat de location, en conséquence, ne s'était pas renouvelé à son terme ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qu'il a constaté le non-renouvellement du bail à la date du 31 décembre 1995 et rejeté la demande de Mme Z... en paiement des loyers et des charges pour la période postérieure à cette date, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imagerie médicale William X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi principal) procedure civile
Référence
6137236dcd580146774099ee
Données disponibles
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