Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099ef
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AANDATTA France, société anonyme, dont le siège est RN 10, CV 12, 78690 Les Essarts-le-Roi, aux droits de laquelle se trouve M. Cosme X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AANDATTA France, ayant déclaré reprendre l'instance en cette qualité par conclusions déposées au greffe le 2 novembre 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de la société Ucabail immobilier, société anonyme, anciennement dénommée Finamur, dont le siège est ... Guyencourt, 2 / de la société Fideimur, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Sélectibanque, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. Cosme X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société AANDATTA France, défendeurs à la cassation ; Les sociétés Ucabail immobilier, Fideimur et Sélectibanque ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 1er février 1999, un pourvoi incident éventuel, contre le même arrêt ; La société AANDATTA France, aux droits de laquelle se trouve M. Cosme X..., ès qualités, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AANDATTA France, aux droits de laquelle se trouve M. Cosme X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ucabail immobilier, anciennement dénommée Finamur, de la société Fideimur et de la société Sélectibanque, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des stipulations de l'acte du 18 novembre 1994 rendait nécessaire, que la promesse de vente ne portait pas simplement sur deux parcelles de terrain, mais sur un ensemble d'immeubles édifié pour partie sur le sol d'autrui, la cour d'appel a pu en déduire, que la société était en droit de se prévaloir de la clause distincte de prorogation automatique, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle eût reçu tous les documents administratifs nécessaires à la réalisation de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que la société ne démontrait pas le caractère abusif de I'action que les sociétés Ucabail, Fideimur et Sélectibanque étaient en droit d'engager, la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel