Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099f4
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 11 mars 1998) d'avoir fait droit aux demandes de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'objectivité et l'impartialité de l'un des membres de la juridiction ayant statué, étant partie prenante à un litige l'opposant à une société cliente du conseil du demandeur au pourvoi, peuvent être suspectées ; Sur les autres moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., pour les motifs énoncés dans son mémoire annexé au présent arrêt, pris de la violation de la loi, de défaut de base légale, de défaut de motifs, de vices de forme, de fausse qualification des faits et d'excès de pouvoir, fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ignace X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1998 par le conseil de prud'hommes d'Arras (Section industrie), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... 14, 62300 Lens, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé en qualité de serrurier par M. Y..., selon un contrat de travail d'une durée déterminée de cinq mois conclu, le 23 avril 1997, "pour surcroît exceptionnel de travail" ; que l'employeur, reprochant à M. Z... des propos injurieux et insultants tenus à son égard, a prononcé, le 19 septembre 1997, une sanction de mise à pied conservatoire à son encontre, puis lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave, par lettre du 23 septembre 1997 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité pour inobservation de la procédure ; Sur le moyen, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 11 mars 1998) d'avoir fait droit aux demandes de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'objectivité et l'impartialité de l'un des membres de la juridiction ayant statué, étant partie prenante à un litige l'opposant à une société cliente du conseil du demandeur au pourvoi, peuvent être suspectées ; Mais attendu que les allégations du demandeur, n'étant assorties d'aucun élément de preuve, sont inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., pour les motifs énoncés dans son mémoire annexé au présent arrêt, pris de la violation de la loi, de défaut de base légale, de défaut de motifs, de vices de forme, de fausse qualification des faits et d'excès de pouvoir, fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait ; Mais attendu, en premier lieu, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les conclusions déposées par une partie ne peuvent être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie, ou de son représentant, à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue ; Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236dcd580146774099f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel