Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099f7
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 mai 1998), qu'alléguant que son fils Karim X..., âgé de 13 ans, avait été agressé et blessé par un camarade, Shadrac Y... Z..., alors, qu'ils étaient, l'un et l'autre, pensionnaires dans le centre de vacances de l'association Jeunesse action biblique (l'association), Mme X..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné en responsabilité à indemnisation des préjudices d'une part, l'association et son assureur, la société Axa assurances, d'autre part, M. Céphas Y... Z... père, pris tant comme civilement responsable de son fils qu'en qualité de représentant légal de celui-ci, ainsi que son assureur, la société Gan incendie-accidents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... et M. Karim X..., devenu majeur, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Bernadette A..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils mineur, Karim, 2 / M. Karim X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de la société Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche - Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 41, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est PLace de l'Europe, 33000 Bordeaux, 3 / de la société GAN incendie-accident, dont le siège est ..., 4 / de l'association Jeunesse action biblique, dont le siège est ..., 5 / de M. Shadrac Y... Z..., mineur, représenté par son père Céphas Y... Z..., civilement responsable, demeurant ..., appartement 514, 33150 Cénon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., ès qualités, et en son nom personnel et de Karim X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie-accidents, Shadrac Y... Z... et de M. Céphas Y... Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances et de l'association Jeunesse action biblique, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... et à Karim X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de la Gironde ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 mai 1998), qu'alléguant que son fils Karim X..., âgé de 13 ans, avait été agressé et blessé par un camarade, Shadrac Y... Z..., alors, qu'ils étaient, l'un et l'autre, pensionnaires dans le centre de vacances de l'association Jeunesse action biblique (l'association), Mme X..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné en responsabilité à indemnisation des préjudices d'une part, l'association et son assureur, la société Axa assurances, d'autre part, M. Céphas Y... Z... père, pris tant comme civilement responsable de son fils qu'en qualité de représentant légal de celui-ci, ainsi que son assureur, la société Gan incendie-accidents ; Attendu que Mme X... et M. Karim X..., devenu majeur, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée de la preuve, notamment des attestations produites aux débats, que la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, a estimé que les circonstances exactes dans lesquelles Karim X... avait été blessé étaient, en l'absence d'éléments précis et concordants, insuffisamment caractérisées ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a, en rejetant les demandes, justifié légalement sa décision ; Et attendu que, Mme X... n'ayant pas invoqué l'existence d'une obligation contractuelle de l'association envers elle et son fils, le grief, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Karim X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa assurances et de l'association Jeunesse action biblique, d'une part, de la société GAN incendie-accidents et de M. Mabada Z..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137236dcd580146774099f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel