Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099fd
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes du projet d'un protocole d'accord du 30 avril 1992, la société Caliance s'engageait à "rembourser les salaires et les débours restant dus à Mme X...", l'incorporation au capital de la société ne concernant que la partie du compte courant d'associés complémentaire aux salaires dus ; qu'en énonçant que les stipulations de cet accord, qui affirmaient le caractère salarial de la créance de Mme X..., démontraient que celle-ci avait eu l'intention de nover sa créance salariale en une créance de prêt, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la novation ne peut résulter que d'actes positifs démontrant sans équivoque une intention de nover ; que, pour retenir l'existence d'une novation de la créance de salaires en une créance de prêt, la cour d'appel s'est fondée sur les termes du protocole qui, en affirmant le caractère salarial de la créance de Mme X..., était pourtant en tout cas exclusif de toute intention de nover, sur le caractère tardif de la réclamation des salaires et sur le fait que la salariée avait mentionné les salaires en cause dans sa déclaration annuelle de revenus ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles 1134, 1271, 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Brigitte Y..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Caliance, domicilié ..., 2 / de l'UNEDIC, délégation AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., associée minoritaire de la société Caliance, a été employée par cette société en qualité d'attachée de direction en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1989 au 31 mai 1990 ; que la société Caliance a été mise, le 25 avril 1991, en redressement judiciaire, lequel a été transformé en liquidation judiciaire le 29 avril 1994 ; que Mme X... a saisi, le 17 août 1996, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à fixer, au passif de la société, la créance salariale dont elle réclame le paiement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes du projet d'un protocole d'accord du 30 avril 1992, la société Caliance s'engageait à "rembourser les salaires et les débours restant dus à Mme X...", l'incorporation au capital de la société ne concernant que la partie du compte courant d'associés complémentaire aux salaires dus ; qu'en énonçant que les stipulations de cet accord, qui affirmaient le caractère salarial de la créance de Mme X..., démontraient que celle-ci avait eu l'intention de nover sa créance salariale en une créance de prêt, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la novation ne peut résulter que d'actes positifs démontrant sans équivoque une intention de nover ; que, pour retenir l'existence d'une novation de la créance de salaires en une créance de prêt, la cour d'appel s'est fondée sur les termes du protocole qui, en affirmant le caractère salarial de la créance de Mme X..., était pourtant en tout cas exclusif de toute intention de nover, sur le caractère tardif de la réclamation des salaires et sur le fait que la salariée avait mentionné les salaires en cause dans sa déclaration annuelle de revenus ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles 1134, 1271, 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'acte du 30 avril 1992 signé par Mme X... exprimait clairement la volonté des parties de nover la créance salariale de Mme X... à l'égard de la société en un prêt consenti à cette dernière ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236dcd580146774099fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel