Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a00
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, tendant à voir fixer sa créance de commissions et indemnités du statut de VRP sur la société Burodis en liquidation judiciaire et à voir dire que l'AGS devra sa garantie à ce titre, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en subordonnant la reconnaissance du statut légal de VRP à la preuve par l'intéressé de l'existence d'un lien de subordination et qu'un doute subsisterait à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'au surplus, il résulte du contrat de travail du 25 juillet 1985 que M. X... a été engagé pour une "durée indéterminée "(...)" en qualité de représentant à carte unique, aux conditions générales du statut de VRP", aux fins de "représentation" d'une "clientèle à visiter" dans le "secteur" déterminé "de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane", l'employeur s'engageant par "conditions particulières" à assurer sa "formation complète" et à lui payer une "rémunération mensuelle de 10 000 francs", puis à l'augmenter "au prorata des services rendus" ; que, par ailleurs, il résulte des constatations des juges du fond que le représentant "exerçait cette activité(...) ainsi que le stipulait son contrat et que l'établissent les bons de commande produits aux débats" et que, par décision du conseil d'administration, des "commissions (...) étaient attribuées aux VRP" de l'entreprise, enfin que le représentant a fait l'objet d'un "licenciement pour motif économique" ; que ces stipulations et constatations établissaient l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice des fonctions visées au statut légal du VRP ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, troisièmement et subsidiairement, que bénéficie du statut de VRP, l'employé qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, a accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'il les exerce pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; que son activité est déterminée d'après les modalités d'exécution du contrat de travail ; que dès lors, en omettant de rechercher si les stipulations et constatations susvisées ne suffisaient pas à faire regarder l'intéressé comme bénéficiant du dit statut, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 752-2 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser au liquidateur judiciaire les salaires et indemnités de rupture avancées par l'AGS CGEA Ile-de-France, alors, premièrement , que la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen entraînera celle du chef de dispositif présentement critiqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, au surplus, qu'en prononçant le "licenciement pour motif économique" du représentant, et en lui versant des salaires et indemnités de rupture, sans prendre l'initiative d'un recours judiciaire, ni davantage solliciter la répétition de ces sommes devant le premier juge, le représentant légal devait être regardé comme ayant renoncé à contester même de façon reconventionnelle la qualification contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Burodis, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat écrit à durée indéterminée le 27 juillet 1985, avec effet au 1er octobre 1985 comme VRP par la société Burodis, entreprise de fabrication et de diffusion d'articles de papeterie pour les collectivités privées et publiques, entreprise familiale dont son père était alors président directeur général ; qu'il se voyait attribuer comme secteur d'activité la région Antilles-Guyane, son contrat prévoyant par ailleurs que la société s'engageait à le former afin qu'il puisse devenir PDG en accord avec tous les associés ; que le 25 novembre 1989 il a reçu du conseil d'administration de la société délégation partielle de pouvoirs pendant la période de maladie de son père, lequel est décédé le 3 janvier 1993 ; que, le 8 juin 1993 la société a été mise en liquidation judiciaire et, le 15 juin 1996, le mandataire liquidateur a informé M. X... de la rupture de son contrat de travail "sous réserve de la réalité de ce contrat et du lien de subordination avec la société" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, tendant à voir fixer sa créance de commissions et indemnités du statut de VRP sur la société Burodis en liquidation judiciaire et à voir dire que l'AGS devra sa garantie à ce titre, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en subordonnant la reconnaissance du statut légal de VRP à la preuve par l'intéressé de l'existence d'un lien de subordination et qu'un doute subsisterait à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'au surplus, il résulte du contrat de travail du 25 juillet 1985 que M. X... a été engagé pour une "durée indéterminée "(...)" en qualité de représentant à carte unique, aux conditions générales du statut de VRP", aux fins de "représentation" d'une "clientèle à visiter" dans le "secteur" déterminé "de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane", l'employeur s'engageant par "conditions particulières" à assurer sa "formation complète" et à lui payer une "rémunération mensuelle de 10 000 francs", puis à l'augmenter "au prorata des services rendus" ; que, par ailleurs, il résulte des constatations des juges du fond que le représentant "exerçait cette activité(...) ainsi que le stipulait son contrat et que l'établissent les bons de commande produits aux débats" et que, par décision du conseil d'administration, des "commissions (...) étaient attribuées aux VRP" de l'entreprise, enfin que le représentant a fait l'objet d'un "licenciement pour motif économique" ; que ces stipulations et constatations établissaient l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice des fonctions visées au statut légal du VRP ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, troisièmement et subsidiairement, que bénéficie du statut de VRP, l'employé qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, a accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'il les exerce pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; que son activité est déterminée d'après les modalités d'exécution du contrat de travail ; que dès lors, en omettant de rechercher si les stipulations et constatations susvisées ne suffisaient pas à faire regarder l'intéressé comme bénéficiant du dit statut, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 752-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'exerçait pas la profession de VRP ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser au liquidateur judiciaire les salaires et indemnités de rupture avancées par l'AGS CGEA Ile-de-France, alors, premièrement , que la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen entraînera celle du chef de dispositif présentement critiqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, au surplus, qu'en prononçant le "licenciement pour motif économique" du représentant, et en lui versant des salaires et indemnités de rupture, sans prendre l'initiative d'un recours judiciaire, ni davantage solliciter la répétition de ces sommes devant le premier juge, le représentant légal devait être regardé comme ayant renoncé à contester même de façon reconventionnelle la qualification contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il est nouveau en sa seconde branche et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel