Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a03
- Date
- 15 mars 2000
apprentissagecontratrésiliationconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Vanessa Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Patricia De X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par Mme De X..., en qualité d'apprentie coiffeuse, selon contrat d'apprentissage d'une durée de 3 ans prenant effet le 21 septembre 1993 et devant se terminer le 20 septembre 1996 ; que, le 14 juin 1995, Mme De X... a mis fin unilatéralement à ce contrat en invoquant des difficultés financières ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires jusqu'au terme de son contrat et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour fixer à 7 000 francs le préjudice subi par Mlle Y... du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a relevé qu'à défaut de rapporter la preuve du préjudice que lui causait la résiliation anticipée de son contrat, l'apprentie peut seulement demander la juste réparation du dommage incontestable qu'elle subissait en raison de la nécessité de retrouver, dans les meilleurs délais, un autre maître de stage ; Attendu cependant, d'une part, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet ; que, dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ; Attendu, d'autre part, que le juge, qui prononce la résiliation aux torts de l'employeur, doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme De X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 117-17 du Code du travail est sans effetarticle L. 117-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- apprentissage
Référence
6137236dcd58014677409a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel