Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a04
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1997), que la société Sud Construction, dont il était le dirigeant, ayant été mise en réglement judiciaire puis en liquidation des biens, M. Y... a été condamné à payer une certaine somme au titre des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. Y... ne s'étant pas acquitté de cette dette, le syndic a demandé que soit prononcée la liquidation des biens de ce dirigeant par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que : "le Tribunal prononce le réglement judiciaire ou la liquidation des biens à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette" ; que ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de la condamnation au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de paiement des dettes de la société Sud Construction mise en liquidation des biens, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité l'arrêt qui prononce la liquidation des biens et non le réglement judiciaire, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir, d'un côté qu'il avait toujours été de bonne foi, sa situation n'ayant été que la conséquence des difficultés inhérentes au marché immobilier, et d'un autre côté qu'il avait partiellement satisfait à sa condamnation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., demeurant ..., 83140 Six Fours Les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de Mme Mireille X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Construction et de liquidateur à la liquidation de biens de M. Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1997), que la société Sud Construction, dont il était le dirigeant, ayant été mise en réglement judiciaire puis en liquidation des biens, M. Y... a été condamné à payer une certaine somme au titre des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. Y... ne s'étant pas acquitté de cette dette, le syndic a demandé que soit prononcée la liquidation des biens de ce dirigeant par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que : "le Tribunal prononce le réglement judiciaire ou la liquidation des biens à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette" ; que ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de la condamnation au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de paiement des dettes de la société Sud Construction mise en liquidation des biens, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité l'arrêt qui prononce la liquidation des biens et non le réglement judiciaire, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir, d'un côté qu'il avait toujours été de bonne foi, sa situation n'ayant été que la conséquence des difficultés inhérentes au marché immobilier, et d'un autre côté qu'il avait partiellement satisfait à sa condamnation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne s'était pas acquitté de la somme mise à sa charge au titre de l'insuffisance d'actif de la société Sud Construction, l'arrêt retient qu'il ne produisait aucun élément établissant qu'il était en mesure de payer cette somme et ne présentait aucun plan d'apurement de sa dette ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état le moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236dcd58014677409a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel