Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a05
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1996) du rejet de leur action en annulation de leur cautionnement et en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit formée contre le Crédit lyonnais, alors, selon le pourvoi, que la réduction d'une ouverture de crédit à durée indéterminée résulte d'un acte, soit unilatéral notifié au client, soit synallagmatique, qui ne peut être équivoque ; que le Crédit lyonnais a consenti au début de l'année 1991, et pour une durée indéterminée, un découvert à la société ECRM ; que, pour résorber partiellement ce découvert, le Crédit lyonnais lui a accordé un prêt de 200 000 francs le 7 avril 1992 ; que ces seuls éléments ne caractérisent pas un acte non équivoque de réduction de l'ouverture de crédit litigieuse ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1996) du rejet de leur action en annulation de leur cautionnement et en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit formée contre le Crédit lyonnais, alors, selon le pourvoi, que la réduction d'une ouverture de crédit à durée indéterminée résulte d'un acte, soit unilatéral notifié au client, soit synallagmatique, qui ne peut être équivoque ; que le Crédit lyonnais a consenti au début de l'année 1991, et pour une durée indéterminée, un découvert à la société ECRM ; que, pour résorber partiellement ce découvert, le Crédit lyonnais lui a accordé un prêt de 200 000 francs le 7 avril 1992 ; que ces seuls éléments ne caractérisent pas un acte non équivoque de réduction de l'ouverture de crédit litigieuse ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que dans l'intention des parties, le prêt était destiné à apurer le découvert consenti à la société cautionnée par M. et Mme Y..., l'arrêt a pu en déduire qu'il y avait un accord de volonté sur l'interruption de ce crédit, et qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait plus assurer le paiement des chèques émis ultérieurement à l'exécution de la convention : que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236dcd58014677409a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel