Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a06
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 25 avril 1997), que, après rejet de sa réclamation tendant à la décharge de droits complémentaires mis en recouvrement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990, 1991 et 1992, à raison de l'insuffisance de la valeur déclarée de son appartement, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en opposition à l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il incombe à l'administration des Impôts d'établir le bien-fondé de ses évaluations par le recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires ; qu'en n'expliquant pas, spécialement au moyen d'une description de l'appartement de M. X..., en quoi cet appartement serait intrinsèquement similaire à ceux qui ont donné lieu aux éléments de comparaison produits par l'administration des Impôts, le tribunal de grande instance, qui reconnaît qu'il existe d'importantes différences entre les prix de vente des appartements servant d'éléments de comparaison, et que, pour rapprocher ceux-ci de l'appartement de M. X..., il faut procéder à des moyennes et à des pondérations, a violé les articles 855 S du Code général des impôts et 1315 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 2e section), au profit du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 25 avril 1997), que, après rejet de sa réclamation tendant à la décharge de droits complémentaires mis en recouvrement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990, 1991 et 1992, à raison de l'insuffisance de la valeur déclarée de son appartement, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en opposition à l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il incombe à l'administration des Impôts d'établir le bien-fondé de ses évaluations par le recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires ; qu'en n'expliquant pas, spécialement au moyen d'une description de l'appartement de M. X..., en quoi cet appartement serait intrinsèquement similaire à ceux qui ont donné lieu aux éléments de comparaison produits par l'administration des Impôts, le tribunal de grande instance, qui reconnaît qu'il existe d'importantes différences entre les prix de vente des appartements servant d'éléments de comparaison, et que, pour rapprocher ceux-ci de l'appartement de M. X..., il faut procéder à des moyennes et à des pondérations, a violé les articles 855 S du Code général des impôts et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'administration a fourni cinq termes de comparaison faisant ressortir des prix variant entre 32 900 et 51 071 francs le m2 et a fixé la valeur vénale à 35 000 francs le m2 puis, eu égard aux indications concernant tant le niveau d'entretien de l'immeuble que son mode de chauffage à la vapeur, elle l'a ramenée à 32 500 francs le m2, soit après abattement de 20 % pour tenir compte de l'état d'occupation du bien, 26 000 francs le m2, le jugement écarte le moyen soutenant que les cinq références produites devaient être écartées, au motif que l'écart des prix constatés exclut qu'il puisse s'agir d'immeubles comparables, en énonçant exactement que la méthode utilisée permet à la fois de procéder à des moyennes et à des pondérations et en constatant que "les termes de comparaison invoqués se rapportent à la cession de biens similaires, grands appartements situés dans le même quartier, construits dans les années 1929-1930" ; que par cette motivation en droit et en fait, le Tribunal a satisfait aux exigences de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137236dcd58014677409a06
Données disponibles
- Texte intégral