Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a0a
- Date
- 26 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Route nationale 28, 76340 Foucarmont, en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Dieppe, au profit de M. Dominique Y..., administrateur judiciaire, demeurant 77, rue Jeanne-d'Arc, 76000 Rouen, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Claude X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné à M. X... : Attendu que M. X..., mis en liquidation des biens le 4 octobre 1985, a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal de grande instance de Dieppe, 18 juin 1997), rendu en dernier ressort, qui a déclaré irrecevable sa demande de report de l'adjudication, aux fins de réalisation de l'actif, d'un immeuble lui appartenant et retient que le Tribunal a commis un excès de pouvoir en violant les articles 703 du Code de procédure civile et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en application de l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile, le jugement qui accorde ou refuse la remise de l'adjudication de l'immeuble saisi n'est susceptible d'aucun recours ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236dcd58014677409a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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