Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a10
- Date
- 23 mai 2000
(sur le deuxième moyen) assurance (règles générales)indemnitéperte du droit à indemnitéperte due à la faute de l'agent généralindemnisation de la victimepréjudice égal à l'indemnisation totale due en application du contratperte d'une chance (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., 2 / Mme Françoise X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Xavier Lemée, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Normanguille, dont le siège est à La Maurandière, 50150 Sourdeval, domicilié en cette qualité ..., 3 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Normanguille (la société), spécialisée dans l'élevage et le conditionnement d'anguilles -aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Lemée, liquidateur- était assurée, pour l'ensemble de ses polices, auprès de l'UAP, par l'intermédiaire de M. et Mme X..., agents généraux ; que la société ayant omis de payer la prime de l'une de ses polices -n° 314 884 114 370 S- qui garantissait les dommages à ses bâtiments d'exploitation, pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, elle fut mise en demeure par l'UAP de payer l'échéance du 1er juillet 1991, par une lettre recommandée du 11 octobre 1991 ; que cette lettre reproduisait et expliquait le mécanisme de suspension et de résiliation automatique organisé par l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que, le 26 décembre suivant, un chèque d'un montant de 2 861 francs, correspondant à deux primes, dont celle de la police précédemment désignée, entre-temps résiliée, a été remis par M. Y..., gérant de la société, à M. A..., employé des agents généraux, lors d'un passage de ce dernier dans les locaux de cette société ; qu'à la même époque, M. Y... a demandé qu'on lui prépare un contrat pour les dommages pouvant survenir à une catégorie de matériel, contrat qui a été souscrit à la date du 20 février 1992 avec effet à compter du 23 janvier précédent ; que, le 19 février 1992, un incendie étant survenu dans le bâtiment d'élevage, l'UAP a fait valoir la résiliation du contrat et dénié sa garantie ; que la société a alors assigné cet assureur ainsi que les époux X... en réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de ces derniers à leur devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ 1re, 18 juin 1996, arrêt n° 1180 D), a condamné in solidum l'UAP et les époux X... à réparer les dommages subis par la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que la société était recevable à rechercher la responsabilité délictuelle des époux X... du fait du manquement de ceux-ci à leur devoir d'information et de conseil consistant dans le fait d'avoir encaissé la prime, alors que la police était résiliée, sans rappeler à M. Y... cette résiliation, ni lui conseiller de souscrire une nouvelle police, ni faire de différence, dans le paiement reçu, entre la prime afférente au contrat en cours et celle du contrat résilié, et alors qu'à cette même époque, l'assuré avait encore demandé une assurance supplémentaire qui devait être effectivement établie par un contrat conclu peu après, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu, en les écartant, aux prétentions exprimées par les époux X... et prétendument délaissées ; que le moyen, qui est donc sans fondement en sa première branche, et qui est nouveau et mélangé de fait en sa seconde, comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ; Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que le dommage subi par la société ne consistait pas dans une perte de chance, relevant que si les conseils nécessaires lui avaient été donnés, la société aurait souscrit une nouvelle police garantissant les dommages à ses bâtiments, ainsi qu'il se déduisait de l'ancienneté de ses relations avec l'UAP et de ce que, à l'époque des faits, elle souscrivait un nouveau contrat et n'était pas insolvable ; que le premier grief du moyen est donc inopérant ; qu'ensuite, ayant ainsi estimé que la société ne supportait pas une simple perte de chance, mais qu'elle avait été privée de l'indemnisation que lui aurait valu, en temps utile, le contrat, de sorte que son préjudice consistait dans le défaut de versement de l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit et dans les conséquences qui étaient résultées pour elle du retard mis au versement de cette indemnité, c'est sans violer les textes visés par la seconde branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; qu'enfin, ayant précisé que la société ne saurait en aucun cas prétendre à être indemnisée comme si elle bénéficiait d'un contrat "pertes d'exploitation", la cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, de condamner les époux X... aux réparations précédemment rappelées ; que le moyen est donc inopérant en sa première branche et dépourvu de tout fondement en ses deux autes branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Condamne M. Jean-Pierre X... et Mme Françoise X..., chacun, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L. 113-3 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) assurance (règles générales)
Référence
6137236dcd58014677409a10
Données disponibles
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