Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a11
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mai 1998), que la société des Etablissements Baumann a accordé à M. X... la jouissance de locaux d'habitation, par une convention accessoire au contrat de travail liant les parties, du 21 octobre 1969 ; qu'après avoir cessé son activité le 1er janvier 1986, M. X... est resté dans la maison qui a été acquise le 26 juin 1987 par les époux Z... ; que, le 7 avril 1994, les propriétaires ont délivré à M. X... un congé aux fins de reprise, puis l'ont assigné pour faire déclarer le congé valable ; Attendu que, pour constater que M. X... est occupant sans droit ni titre, l'arrêt retient qu'il ressort de la convention d'occupation que la commune intention des parties était de lier le sort du bail à celui du contrat de travail, que si l'occupant s'est maintenu dans les lieux avec l'accord de son ancien employeur, après la fin de son emploi, cette occupation ne peut faire attribuer à M. X... la qualité de locataire auquel serait applicable la loi du 6 juillet 1989 et que la novation des rapports entre les parties ne se présume pas et ne peut résulter du paiement de sommes qualifiées, tantôt de loyer, tantôt d'indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Tahar X..., 2 / Mme Messaouda Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. André Z..., 2 / de Mme Raymonde Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guérrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1709 du Code civil ; Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mai 1998), que la société des Etablissements Baumann a accordé à M. X... la jouissance de locaux d'habitation, par une convention accessoire au contrat de travail liant les parties, du 21 octobre 1969 ; qu'après avoir cessé son activité le 1er janvier 1986, M. X... est resté dans la maison qui a été acquise le 26 juin 1987 par les époux Z... ; que, le 7 avril 1994, les propriétaires ont délivré à M. X... un congé aux fins de reprise, puis l'ont assigné pour faire déclarer le congé valable ; Attendu que, pour constater que M. X... est occupant sans droit ni titre, l'arrêt retient qu'il ressort de la convention d'occupation que la commune intention des parties était de lier le sort du bail à celui du contrat de travail, que si l'occupant s'est maintenu dans les lieux avec l'accord de son ancien employeur, après la fin de son emploi, cette occupation ne peut faire attribuer à M. X... la qualité de locataire auquel serait applicable la loi du 6 juillet 1989 et que la novation des rapports entre les parties ne se présume pas et ne peut résulter du paiement de sommes qualifiées, tantôt de loyer, tantôt d'indemnité d'occupation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'accord des parties sur le maintien de la mise à la disposition de M. X..., ancien salarié, de locaux d'habitation, moyennant un certain prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137236dcd58014677409a11
Données disponibles
- Texte intégral