Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a14
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit : 1 / de la société immobilière pour le commerce et l'industrie Fructicomi, dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie foncière Seine et Rhône dite "CFSR", dont le siège est ..., aux droits de la société Bâtir équiper aménager commercialiser BEAC, 3 / de la société notariale Labadie, Pecquenard, Godart-Saval, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP notariale Labadie, Pecquenard, Godart-Saval, de Me Capron, avocat de la société immobilière pour le commerce et l'industrie Fructicomi, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie foncière Seine et Rhône, aux droits de la société BEAC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente du 7 mars 1989 avait été consentie sous la condition suspensive de la purge de tout droit de préemption et que lors de la signature de cet acte M. X... ne pouvait contester avoir eu connaissance de l'existence du droit de préférence que la société Fructicomi pouvait exercer et, sans dénaturation, que M. X... dénaturait les termes du courrier du 22 février 1989 en soutenant que la signature du "compromis" constituait la régularisation de la convention et serait la résultante du non-exercice du droit de préférence de la société Fructicomi alors que la régularisation de la convention ne pouvait correspondre qu'à la régularisation par acte authentique convenue au "compromis" et subordonnée au non-exercice par la société Fructicomi de ce droit de préférence, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se fonder sur la lettre du 8 mars 1989, que la société Fructicomi disposait du droit de préférence jusqu'à la date de régularisation par acte authentique, soit au plus tard le 25 mai 1989 et que le "compromis" n'emportait potentialité de vente que sous réserve de l'exercice par cette société de ce droit qui en empêchait la régularisation, le vendeur ayant pris soin, en toutes circonstances, de se réserver la liberté, pour éviter toute difficulté, de signer ou non l'acte authentique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Fructicomi, à la société BEAC, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie foncière Seine et Rhône et à la société civile professionnelle notariale Labadie, Pecquenard, Godard et Saval, chacune, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel