Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a16
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Louise, Eugénie Y..., veuve A..., demeurant chez M. Jean Z... 1, Lices Berthelot, 84800 Isle-sur-la-Sorgue, en cassation de deux arrêts rendus le 25 avril 1996 et le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section A), au profit de Mme X... D..., épouse B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme A..., de Me Ricard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement retenu que le chiffre d'affaires réalisé par le locataire ne faisait pas partie des éléments dont la modification permettait le déplafonnement du loyer, et constaté que l'augmentation de la population globale de la ville s'était produite en périphérie et non en centre ville où est établie la pharmacie de Mme C..., que les aménagements urbains n'avaient pas créé de nouvelles facilités de stationnement à proximité de cette pharmacie, que la création d'une maison de retraite, l'agrandissement du lycée et la présence de cabinets paramédicaux non prescripteurs de médicaments, étaient sans impact sur le commerce considéré, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme C... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel