Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a1a
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de prévoyance sociale fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, 1 / qu'il résulte de l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire, dont la rédaction est issue de l'ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992, comportant dispositions particulières au territoire de la Polynésie Française, que le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que lorsque le contrat de travail emporte l'application d'un statut, les différends relatifs à cette application sont des litiges contractuels ; qu'en affirmant que l'instance n'avait pas pour finalité de régler les conséquences directes d'un contrat de travail sans prendre en considération, comme elle y était invitée par la Caisse de prévoyance sociale, la circonstance que le régime de retraite applicable à M. X... relevait du statut du personnel en vigueur au moment de la signature du contrat de travail et s'incorporait donc audit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, 2 / qu'il résulte de l'article L. 932-10 précité que le tribunal du travail, qui est la juridiction de droit commun en droit du travail, est compétent pour tous les litiges entre employeurs et salariés nés à l'occasion du contrat de travail, même lorsque le contrat de travail n'est plus en cours ; que seuls les litiges nés entre employeur et salariés dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi échappent à la compétence du tribunal du travail ; qu'en écartant cependant la compétence du tribunal du travail, en retenant que les régimes de retraite ne sont pas explicitement contenus dans les domaines de compétence du tribunal du travail, ce dont il ressortait que leur connaissance n'a pas été attribuée à une autre juridiction, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Caisse générale de prévoyance fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire, dont la rédaction résulte du décret n° 93-955 du 6 juillet 1993, portant dispositions applicables à la Polynésie Française, que les demandes indéterminées sont celles qui ne peuvent se traduire en sommes d'argent ; que par suite, en retenant le caractère indéterminé de la demande de M. X..., alors que celle-ci était susceptible d'être évaluée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 932-10 et R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Caisse de prévoyance sociale fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit que la pension de retraite devait être indexée sur le SMIG, de l'avoir condamnée à payer les intérêts légaux depuis décembre 1986, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions du Code de procédure civile local que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs de la requête déposée par la Caisse pris, en premier lieu, de ce que "la date à prendre en considération pour apprécier la validité de la clause d'indexation est celle du contrat de travail et non celle à laquelle le statut aura été édicté", pris, en deuxième lieu, de ce que "les intérêts moratoires ne courent que du jour de la mise en demeure", de ce que "M. X... ne peut faire état d'aucune autre mise en demeure que celle résultant du dépôt de sa requête introductive, dont la demande a été abandonnée par conclusions du 10 avril 1995", et de ce que la cour d'appel "ne saurait en aucun cas assortir sa condamnation du paiement d'intérêts antérieurement à la date du 10 avril 1995", et pris, en troisième lieu, de l'irrecevabilité de la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci "n'étant pas dus pour une année entière", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 52 du Code de procédure civile local, et de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933 fixant les règles de procédure en Océanie ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Fançaise, dont le siège est ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant Taravao, ... (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., médecin salarié de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française depuis le 11 mai 1967, perçoit depuis le 1er novembre 1986 une pension de retraite versée par son ancien employeur en application de l'article 21-f du statut du personnel de la Caisse alors en vigueur ; que, le 28 février 1994, il a saisi le tribunal civil de première instance, en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension dans les conditions prévues par le nouveau statut approuvé par délibération du 29 janvier 1987 ; qu'il a abandonné cette demande pour réclamer l'indexation de sa pension sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, comme le prévoit l'article 21-f précité ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui s'était déclaré compétent pour connaître des demandes, a dit que la pension de M. X... devait être indexée sur le SMIG à compter de décembre 1986, et a condamné la Caisse de prévoyance sociale à verser à M. X..., outre les arrérages depuis décembre 1986, les intérêts au taux légal sur ces arrérages à compter de chaque échéance normalement due et jusqu'à son paiement, et à lui verser les intérêts au taux légal portant sur les intérêts des arrérages qui sont dus au moins pour une année entière, et ce à compter du 21 novembre 1995, et jusqu'au paiement des intérêts capitalisés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de prévoyance sociale fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, 1 / qu'il résulte de l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire, dont la rédaction est issue de l'ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992, comportant dispositions particulières au territoire de la Polynésie Française, que le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que lorsque le contrat de travail emporte l'application d'un statut, les différends relatifs à cette application sont des litiges contractuels ; qu'en affirmant que l'instance n'avait pas pour finalité de régler les conséquences directes d'un contrat de travail sans prendre en considération, comme elle y était invitée par la Caisse de prévoyance sociale, la circonstance que le régime de retraite applicable à M. X... relevait du statut du personnel en vigueur au moment de la signature du contrat de travail et s'incorporait donc audit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, 2 / qu'il résulte de l'article L. 932-10 précité que le tribunal du travail, qui est la juridiction de droit commun en droit du travail, est compétent pour tous les litiges entre employeurs et salariés nés à l'occasion du contrat de travail, même lorsque le contrat de travail n'est plus en cours ; que seuls les litiges nés entre employeur et salariés dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi échappent à la compétence du tribunal du travail ; qu'en écartant cependant la compétence du tribunal du travail, en retenant que les régimes de retraite ne sont pas explicitement contenus dans les domaines de compétence du tribunal du travail, ce dont il ressortait que leur connaissance n'a pas été attribuée à une autre juridiction, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel, étant juridiction d'appel tant à l'égard du tribunal du travail que du tribunal civil de première instance, était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Caisse générale de prévoyance fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire, dont la rédaction résulte du décret n° 93-955 du 6 juillet 1993, portant dispositions applicables à la Polynésie Française, que les demandes indéterminées sont celles qui ne peuvent se traduire en sommes d'argent ; que par suite, en retenant le caractère indéterminé de la demande de M. X..., alors que celle-ci était susceptible d'être évaluée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 932-10 et R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré l'appel irrecevable, a énoncé à bon droit que les prétentions de M. X... étaient suffisamment précises pour être déterminables, alors, au surplus, que la Caisse de prévoyance sociale possédait tous les éléments pour calculer le montant des rappels demandés ; qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Caisse de prévoyance sociale fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit que la pension de retraite devait être indexée sur le SMIG, de l'avoir condamnée à payer les intérêts légaux depuis décembre 1986, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions du Code de procédure civile local que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs de la requête déposée par la Caisse pris, en premier lieu, de ce que "la date à prendre en considération pour apprécier la validité de la clause d'indexation est celle du contrat de travail et non celle à laquelle le statut aura été édicté", pris, en deuxième lieu, de ce que "les intérêts moratoires ne courent que du jour de la mise en demeure", de ce que "M. X... ne peut faire état d'aucune autre mise en demeure que celle résultant du dépôt de sa requête introductive, dont la demande a été abandonnée par conclusions du 10 avril 1995", et de ce que la cour d'appel "ne saurait en aucun cas assortir sa condamnation du paiement d'intérêts antérieurement à la date du 10 avril 1995", et pris, en troisième lieu, de l'irrecevabilité de la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci "n'étant pas dus pour une année entière", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 52 du Code de procédure civile local, et de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933 fixant les règles de procédure en Océanie ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le statut dont dépend M. X... résulte d'une délibération antérieure à la date d'application de la loi du 26 décembre 1986, qui a interdit l'indexation sur le SMIG, et que refuser à M. X... cette indexation aurait pour conséquence de rendre la loi rétroactive, et de créer des disparités entre les bénéficiaires de l'ancien statut selon qu'ils auraient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la Caisse ; Attendu, ensuite, que l'arrêt précise, par motifs propres et adoptés, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les intérêts sur les rappels d'arrérages seront dus à compter de chaque échéance, non pas à titre moratoire, mais à titre de dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice résultant du retard de paiement ; Et attendu, enfin, que l'arrêt a ordonné à bon droit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter de la date à partir de laquelle sont dus les rappels d'arrérages soient capitalisés, et portent eux-mêmes intérêts depuis la date à laquelle la demande d'anatocisme a été présentée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que pour refuser d'appliquer les règles de la prescription quinquennale, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon le texte susvisé, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, énonce que ne sont pas soumises aux dispositions du texte susvisé les créances dont l'existence et le montant font l'objet d'une contestation ou d'un litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune discussion ni aucun litige n'existaient entre M. X... et son ancien employeur quant au montant des arrérages de pension qui lui étaient versés avant l'assignation devant le Tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'appliquer les règles de la prescription quinquennale, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel