Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a20
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, en application de la règle de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes en date du 12 septembre 1994, ayant constaté le désistement de M. X... de sa demande formée le 12 juillet 1994, que la demande de désistement a été formée "par courrier en date du 20 juillet 1994", soit avant le licenciement du salarié, qui n'est intervenu que par lettre du 21 juillet 1994 ; qu'en affirmant que M. X... s'était désisté de son action le 12 septembre 1994, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de seconde part, la règle qui impose aux parties de formuler l'ensemble de leurs demandes relatives à un même contrat de travail au cours d'une seule et même instance trouve exception lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et non pas, comme l'a pourtant affirmé la cour d'appel, lorsque le fondement des demandes est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats ; qu'ainsi, en l'espèce, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'avait pas à s'appliquer, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance dont il s'est ensuite désisté, dès le 12 juillet 1994, soit bien antérieurement à son licenciement intervenu par lettre du 21 juillet 1994 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Lamy et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que, le 12 juillet 1994, M. X... a attrait son employeur, la société Lamy et fils, devant le conseil de prud'hommes en réclamant l'indemnisation de la rupture de fait de son contrat de travail et que son désistement d'action a été constaté par jugement du 12 septembre 1994 ; que le 23 septembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son licenciement notifié par lettre du 21 juillet 1994 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, en application de la règle de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes en date du 12 septembre 1994, ayant constaté le désistement de M. X... de sa demande formée le 12 juillet 1994, que la demande de désistement a été formée "par courrier en date du 20 juillet 1994", soit avant le licenciement du salarié, qui n'est intervenu que par lettre du 21 juillet 1994 ; qu'en affirmant que M. X... s'était désisté de son action le 12 septembre 1994, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de seconde part, la règle qui impose aux parties de formuler l'ensemble de leurs demandes relatives à un même contrat de travail au cours d'une seule et même instance trouve exception lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et non pas, comme l'a pourtant affirmé la cour d'appel, lorsque le fondement des demandes est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats ; qu'ainsi, en l'espèce, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'avait pas à s'appliquer, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance dont il s'est ensuite désisté, dès le 12 juillet 1994, soit bien antérieurement à son licenciement intervenu par lettre du 21 juillet 1994 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que les deux demandes successives formées par M. X... contre son employeur concernant le même contrat de travail et les causes du second litige étant connues avant que le conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement de la première demande, peu important la date du désistement, la cour d'appel a retenu que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la juridiction saisie de l'instance primitive, en sorte que l'employeur était fondé à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel