Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a28
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Pêcheries de Fécamp fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir condamnée à payer 1 franc à titre de dommages-intérêts au conjoint de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'annexe de la convention collective relative à la classification des "techniciens" et "agents de maîtrise" que l'agent de maîtrise qui doit avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité et disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter, exerce un commandement par délégation d'autorité, assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité ; qu'ainsi, en déduisant la qualité de cadre de Mme X..., engagée en qualité de contrôleur qualité et devenue chef du laboratoire de la circonstance qu'elle gérait deux salariés placés sous son autorité et les matériels du laboratoire, organisait la diffusion des informations "résultats laboratoire" et en assumait l'archivage, proposait les investissements nécessaires au maintien du laboratoire dans les normes de qualité et de productivité, organisait le contrôle qualité pour la société Les Pêcheries de Fécamp, collaborait à l'assurance qualité de Servifrais, la cour d'appel a violé par refus d'application l'annexe classification "techniciens" et "agents de maîtrise" de la convention collective des conserves et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la qualité d'agent de maîtrise n'est pas exclusive de relations suivies avec les fournisseurs ou les clients ou de relations externes dans le cadre de la spécialité professionnelle ; qu'ainsi, en déduisant la qualité de cadre de Mme X... de la circonstance qu'elle travaillait non seulement au laboratoire où elle effectuait des opérations d'analyse et de contrôle, mais aussi à l'extérieur, où elle intervenait pour le compte des Pêcheries de Fécamp dans le cadre de réunions intéressant notamment la réglementation des produits commercialisés par cette entreprise, la cour d'appel a violé derechef l'annexe classification "techniciens" et "agents de maîtrise" de la convention collective des conserves et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Pêcheries de Fécamp, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Pêcheries de Fécamp, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de contrôleur de qualité à compter du 2 septembre 1985 et ayant atteint la qualification d'agent de maîtrise en 1988, est décédée à la suite d'un accident de la circulation le 2 mars 1994 ; que son conjoint, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître que son épouse avait acquis la qualité de cadre à compter du 28 juillet 1992 jusqu'au 2 mars 1994 ; Attendu que la société Les Pêcheries de Fécamp fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir condamnée à payer 1 franc à titre de dommages-intérêts au conjoint de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'annexe de la convention collective relative à la classification des "techniciens" et "agents de maîtrise" que l'agent de maîtrise qui doit avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité et disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter, exerce un commandement par délégation d'autorité, assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité ; qu'ainsi, en déduisant la qualité de cadre de Mme X..., engagée en qualité de contrôleur qualité et devenue chef du laboratoire de la circonstance qu'elle gérait deux salariés placés sous son autorité et les matériels du laboratoire, organisait la diffusion des informations "résultats laboratoire" et en assumait l'archivage, proposait les investissements nécessaires au maintien du laboratoire dans les normes de qualité et de productivité, organisait le contrôle qualité pour la société Les Pêcheries de Fécamp, collaborait à l'assurance qualité de Servifrais, la cour d'appel a violé par refus d'application l'annexe classification "techniciens" et "agents de maîtrise" de la convention collective des conserves et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la qualité d'agent de maîtrise n'est pas exclusive de relations suivies avec les fournisseurs ou les clients ou de relations externes dans le cadre de la spécialité professionnelle ; qu'ainsi, en déduisant la qualité de cadre de Mme X... de la circonstance qu'elle travaillait non seulement au laboratoire où elle effectuait des opérations d'analyse et de contrôle, mais aussi à l'extérieur, où elle intervenait pour le compte des Pêcheries de Fécamp dans le cadre de réunions intéressant notamment la réglementation des produits commercialisés par cette entreprise, la cour d'appel a violé derechef l'annexe classification "techniciens" et "agents de maîtrise" de la convention collective des conserves et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la qualification professionnelle d'un salarié devait être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a examiné la situation de la salariée au regard des dispositions de la convention collective nationale des industries de la conserve relatives aux cadres, a constaté que celle-ci, qui était titulaire d'une maîtrise de biologie, disposait d'une autorité réelle pour la mise au point des techniques de contrôle de la qualité de la matière première traitée par l'entreprise, qu'en sa qualité de chef de laboratoire, elle représentait les Pêcheries de Fécamp dans les réunions concernant notamment la réglementation des produits commercialisés par celles-ci, qu'elle avait autorité sur le personnel de son service et était considérée par la direction de la société comme faisant partie du personnel de direction ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider, sans violer les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, que la salariée avait rempli du 28 janvier 1992 jusqu'à la date de son décès des fonctions correspondant à la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Pêcheries de Fécamp aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236dcd58014677409a28
Données disponibles
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