Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a30
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé au motif qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû constater que l'entretien préalable s'était tenu en présence de M. X..., salarié d'une société ELS, que la lettre de licenciement était signée de Mme Z... salariée de la société Logistique Epone, et qu'en conséquence, le licenciement était nul et non avenu comme émanant de personnes non habilitées à le prononcer ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société Logistique Epone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Denis Y..., gérant, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Logistique Epone, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... a été embauché le 8 octobre 1992 par la société Epone et licencié le 16 octobre 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé d'une demande de réintégration et en paiement de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé au motif qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû constater que l'entretien préalable s'était tenu en présence de M. X..., salarié d'une société ELS, que la lettre de licenciement était signée de Mme Z... salariée de la société Logistique Epone, et qu'en conséquence, le licenciement était nul et non avenu comme émanant de personnes non habilitées à le prononcer ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il existait une incertitude sur le fait de savoir si les intéressés avaient ou non qualité pour agir au nom de l'employeur en vertu d'une délégation de pouvoir de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'éviction du salarié ne constituait pas un trouble manifestement illicite justifiant sa réintégration et que par voie de conséquence, l'obligation du salarié était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logistique Epone ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137236dcd58014677409a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel