Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a36
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois n° K 98-30.071, M 98-30.072 et P 98-30.074, réunis : Attendu que la société à responsabilité limitée Erad France, la société à responsabilité limitée Imagin'action et la société anonyme MDI invest font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, en autorisant une visite domiciliaire dans les locaux de la société MDI invest, 10, côte de la Jonchère à Bougival (Yvelines) par référence à une précédante ordonnance concernant une autre société occupant des bureaux dans les mêmes locaux, et sans caractériser à aucun moment des présomptions d'agissements visés par la loi et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée permettait de trouver les documents se rapportant à de prétendus agissements frauduleux de cette société, l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 98-30.071 formé par la société Erad France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, côte de la Jonchère, 78380 Bougival, II - Sur le pourvoi n° M 98-30.072 formé par la société Imagin'action, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, côte de la Jonchère, 78380 Bougival, III - Sur le pourvoi n° N 98-30.073 formé par la société Erad European ressources and distribution, société anonyme, dont le siège est ..., IV - Sur le pourvoi n° P 98-30.074 formé par la société MDI invest, société anonyme, dont le siège est 10, côte de la Jonchère, 78380 Bougival, V - Sur le pourvoi n° Q 98-30.075 formé par la société Imagine action, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique identique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Erad France, Imagin'action, Erad European ressources and distribution, MDI invest et Imagine action, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-30.071, M 98-30.072, N 98-30.073, P 98-30.074 et Q 98-30.075 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par la société anonyme MDI invest, 10, côte de la Jonchère à Bougival (Yvelines), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Imagin'action, de la SARL Erad France, de la société anonyme Erad European ressources and distribution et de la société anonyme Imagine action ; Sur la recevabilité des pourvois n° N 98-30.073 et Q 98-30.075 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; Attendu que, le 9 décembre 1997, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance du 4 décembre 1997 rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles, en agissant en qualité de représentant de la société anonyme Erad European ressources and distribution ; que, le même jour, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation de la même ordonnance en agissant en qualité de représentant de la société anonyme Imagine action ; Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que, dès lors, les déclarations de pourvoi ne renfermant pas la preuve de leur validité, les recours doivent être déclarés irrecevables ; Sur le moyen unique des pourvois n° K 98-30.071, M 98-30.072 et P 98-30.074, réunis : Attendu que la société à responsabilité limitée Erad France, la société à responsabilité limitée Imagin'action et la société anonyme MDI invest font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, en autorisant une visite domiciliaire dans les locaux de la société MDI invest, 10, côte de la Jonchère à Bougival (Yvelines) par référence à une précédante ordonnance concernant une autre société occupant des bureaux dans les mêmes locaux, et sans caractériser à aucun moment des présomptions d'agissements visés par la loi et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée permettait de trouver les documents se rapportant à de prétendus agissements frauduleux de cette société, l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en se référant, pour la compléter, à l'ordonnance du 25 novembre 1997, le président du tribunal n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements recherchés pour la visite et la saisie dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° N 98-30.073 et Q 98-30.075 ; REJETTE les pourvois n° K 98-30.071, M 98-30.072 et P 98-30.074 ; Condamne les sociétés Erad France, Imagin'action, Erad European ressources and distribution, MDI invest et Imagine action aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel