Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a3a
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France Macif automatique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de la société France Matif automatique (FMA), dénommée précédemment OMF SA, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société France Matif automatique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société France Matif automatique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Organisation des marchés en France, aux droits de laquelle vient la société France Matif automatique, en qualité de responsable du département des marchés ; qu'il a été licencié le 7 décembre 1989 ; que la lettre d'engagement du 5 janvier 1988 prévoyait qu'il bénéficierait, à l'issue de la période d'essai de trois mois, d'une option d'achat d'actions à concurrence de 1 % du capital social ; qu'il a levé son option le 20 juillet 1989 mais n'a pas obtenu de la société la délivrance des actions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une somme correspondant à la plus-value qu'il aurait réalisée, d'une indemnité pour perte financière, subsidiairement d'une somme correspondant à la plus-value qu'il aurait réalisée avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1989 et capitalisation des intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour perte financière, alors, selon le moyen, que, premièrement, il est constant que M. X... est, à raison de la profession qu'il exerce, un spécialiste des opérations de placement financier ; que M. X... demandait, outre l'indemnité qui lui a été allouée, une indemnité complémentaire destinée à compenser la perte des revenus qu'il aurait pu tirer du placement des sommes dont il a été injustement privé ; que pour rejeter cette demande, le Tribunal s'est borné à relever, de manière abstraite, I'aléa affectant les opérations de placement financier ; qu'en s'abstenant de s'assurer que les compétences particulières de M. X... ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance de cet aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, deuxièmement et en tout cas, I'aléa n'exclut pas qu'une indemnité puisse être accordée en réparation de la perte d'une chance ; qu'ainsi, à supposer même qu'un aléa ait affecté le lien de causalité entre la faute contractuelle de la société et le préjudice résultant de la perte des revenus, évalué sur la base des données des marchés financiers, les juges du fond auraient dû, à toùt le moins, s'interroger sur la possibilité d'indemniser la perte d'une chance pour M. X... de pouvoir tirer des revenus des sommes dont il a été indûment privé ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble, au regard des principes régissant l'indemnisation de la perte d'une chance ; alors que, troisièmement, M. X... sollicitait à titre subsidiaire et pour le cas où sa demande d'indemnité complémentaire calculée sur la base des données des marchés financiers, ne pourrait être accueillie qu'une indemnité pour perte de revenus, calculée sur la base du taux légal, lui soit à tout le moins allouée ; que cette demande ne pouvait s'analyser en une demande de report dans le temps du point de départ des intérêts moratoires ; qu'en refusant néanmoins d'y faire droit motif pris du caractère indemnitaire de la créance et des règles propres aux intérêts moratoires, la cour d'appel a violé, par fausse application, I'article 1153-1 du Code civil et, par refus d'application, I'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice subi par M. X... du fait de l'inexécution par la société France Matif automatique de son obligation de délivrance d'actions conformément à la clause contractuelle d'option d'achat d'actions, en toutes ses composantes incluant l'aléa inhérent aux opérations de spéculation et la perte de chance ; Attendu, ensuite, qu'ayant réparé ce préjudice par la condamnation de la société France Matif automatique au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à réparation complémentaire par la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à une date autre que celle du prononcé de l'arrêt ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France Macif automatique : Attendu que la société France Matif automatique (FMA) reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité pour le préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il est établi que la chance soi-disant perdue a pu, en réalité, être courue, il n'y a aucun préjudice ; que, dans des conclusions délaissées, la société FMA, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire Caro et sur un témoignage régulièrement débattu, démontrait qu'à l'époque où M. X... avait levé l'option, celui-ci n'avait pas été empêché de vendre ses titres à raison de leur non délivrance par la société, mais par sa seule décision de refuser de les céder au prix du marché de l'époque au GIE Cofotures et même de poursuivre la négociation avec cet actionnaire, en espérant en obtenir une valeur encore supérieure, lorsqu'il est établi que quelques mois plus tard, la valeur de ses titres devenait nulle ; que la cour d'appel, qui omet de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société France Matif automatique n'avait pas délivré à M. X... les actions correspondant à son option d'achat, empêchant ainsi toute cession ou négociation utile ; qu'elle a, par ce seul motif, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Matif automatique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil etarticle 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel