Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a3b
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant Frésapa, 47500 Condat, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Sadefa industries, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale du 17 juillet 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Agen, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 20 mai 1997 ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 18 décembre 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA