Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a3c
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit de la société Hygiène Beaujolaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture abusive du contrat de travail et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que les prétentions de M. X..., relatives à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA