Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a3e
- Date
- 21 mars 2000
conventions collectivessécurité socialeclassificationechelon b et c
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., titulaire d'un BTS de radiologie depuis 1966 a été embauchée par la CPAM des Hauts-de-Seine, le 1er janvier 1987, en qualité de manipulatrice d'électroradiologie ; que, compte tenu de son expérience professionnelle de plus de douze ans, elle a été classée dès l'embauche au coefficient 193 des emplois interprofessionnels ; que, le 28 novembre 1991, l'UCANSS a décidé que les manipulateurs d'électroradiologie seraient reclassés au niveau 2 de la classification des emplois interprofessionnels et a précisé, en février 1992, que l'attribution des échelons à l'intérieur des niveaux s'effectuait en fonction des durées de pratique professionnelle déjà acquises dans l'exercice de l'emploi ; que Mme X... a alors été classée, à compter du 1er décembre 1991, à l'échelon B du niveau 2, coefficient 203 ; qu'estimant devoir être reclassée à l'échelon C du niveau 2, coefficient 213, elle a formulé une réclamation auprès de la CPAM 92, le 23 juin 1992 et a été déboutée de sa demande ; que, le 2 juin 1993, la commission paritaire nationale a émis un avis favorable à son reclassement au coefficient 213 ; que, par lettre du 17 septembre 1993, la CPAM a maintenu son classement ; qu'à la suite du protocole d'accord signé le 14 mai 1992, une nouvelle classification est entrée en vigueur le 1er janvier 1993 et Mme X... a été reclassée au coefficient 264 ; qu'elle a saisi la commission des règlements des litiges instituée par le protocole d'accord, qui a confirmé le nouveau classement qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Attendu que la CPAM soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire ampliatif n'est pas revêtu d'une signature lisible permettant d'identifier son auteur ; Mais attendu que le mémoire en demande était accompagné d'un pouvoir portant la signature de M. Y..., secrétaire-adjoint de la chambre syndicale, signature identique à celle figurant sur le mémoire ; que l'auteur du mémoire en demande étant identifiable, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu la Convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, ensemble la décision du conseil d'administration de l'UNCANSS du 28 novembre 1991 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que le fait que la classification des emplois prévoit pour le passage de l'échelon B à l'échelon C une pratique professionnelle d'au moins douze ans, implique que l'ancienneté de douze ans est une condition minimum pour pouvoir accéder à l'échelon C, coefficient 213, et en conséquence que cette accession n'est pas automatique dès que l'agent remplit cette condition ; que Mme X... étant déjà classée au coefficient 2 lors du reclassement des agents relevant de sa catégorie professionnelle au niveau 2 n'avait pas à être obligatoirement reclassée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les mesures de reclassement décidées par l'UCANSS entraînaient une revalorisation générale de la profession, sans rechercher si la salariée ne remplissait pas les conditions objectives requises pour accéder à l'échelon C de la classification et les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été nommée à cet échelon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236dcd58014677409a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel