Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a3f
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 3 P Petit-Pérou pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mlle Monique X..., demeurant 627, Les Esses Duplex-Raizet, 97139 Les Abymes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., réceptionniste conseillère des ventes au service de la société 3P Petit-Pérou Pneus depuis le 1er octobre 1988, a été licenciée le 19 octobre 1992 pour des motifs tenant à son comportement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels d'indemnité de transport et de prime de responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société 3 P Petit-Pérou pneus reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mars 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement a ce qu'à énoncé la cour d'appel, la lettre de licenciement était motivée et que la salariée avait persisté dans son comportement fautif après l'avertissement ; d'autre part, que la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par des avertissements antérieurs ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer des rappels de prime alors que la suppression de ces primes était justifiée par les changements intervenus dans la résidence de la salariée et dans ses responsabilités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, l'employeur avait modifié la rémunération contractuelle sans l'accord de la salariée, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3 P Petit-Pérou pneus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 3 P Petit-Pérou pneus à payer à Mlle X... la somme de 7 665 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel