Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a40
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 1996), qu'à des fins personnelles, M. Y..., fondé de pouvoir de la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (BFACM), aux droits de laquelle se trouve la banque CGER, a obtenu de M. X..., gérant de la société Z..., la signature de deux ordres de virements non causés, pour un montant total de 264 811 francs par débit du compte de la société ; que, pour rembourser la Z..., M. Y... a escompté un billet à ordre de même montant souscrit au profit de la BFACM par M. X..., sous l'enseigne "X...", correspondant à une autre de ses activités commerciales, ce qui a constitué, au compte ouvert sous cette appellation, provision pour un virement au compte de la Z... ; que le billet à ordre n'a pas été payé à l'échéance par M. X... ; que M. Y... a payé une somme de 264 811 francs, en exécution d'une décision de la juridiction pénale, à la banque, laquelle en a inscrit le montant au crédit du compte "X...", antérieurement clôturé ; que la banque a réclamé à M. X... le montant du solde antérieur de ce compte, majoré des agios, et non compris le versement émanant de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que les différents articles d'un compte courant sont indivisibles et se compensent mutuellement ; qu'ainsi en décidant qu'une somme de 264 811 francs portée au crédit du compte postérieurement au 31 décembre 1979 ne se compensait pas avec le solde débiteur du compte à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société Banque CGER, société anonyme, dont le siège est 21, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Banque CGER, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 1996), qu'à des fins personnelles, M. Y..., fondé de pouvoir de la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (BFACM), aux droits de laquelle se trouve la banque CGER, a obtenu de M. X..., gérant de la société Z..., la signature de deux ordres de virements non causés, pour un montant total de 264 811 francs par débit du compte de la société ; que, pour rembourser la Z..., M. Y... a escompté un billet à ordre de même montant souscrit au profit de la BFACM par M. X..., sous l'enseigne "X...", correspondant à une autre de ses activités commerciales, ce qui a constitué, au compte ouvert sous cette appellation, provision pour un virement au compte de la Z... ; que le billet à ordre n'a pas été payé à l'échéance par M. X... ; que M. Y... a payé une somme de 264 811 francs, en exécution d'une décision de la juridiction pénale, à la banque, laquelle en a inscrit le montant au crédit du compte "X...", antérieurement clôturé ; que la banque a réclamé à M. X... le montant du solde antérieur de ce compte, majoré des agios, et non compris le versement émanant de M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que les différents articles d'un compte courant sont indivisibles et se compensent mutuellement ; qu'ainsi en décidant qu'une somme de 264 811 francs portée au crédit du compte postérieurement au 31 décembre 1979 ne se compensait pas avec le solde débiteur du compte à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le compte litigieux était clôturé avant la perception par la banque du montant du crédit d'escompte consenti frauduleusement et que cette perception est sans relation avec le fonctionnement antérieur du compte, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236dcd58014677409a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel