Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a41
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997), que M. A..., gérant, depuis le 6 novembre 1991, de la société à responsabilité limitée CAP 21, mise en redressement judiciaire le 5 septembre 1994, pris en liquidation judiciaire le mois suivant, a été poursuivi, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, en responsabilité de la dette fiscale de cette société par le receveur principal des impôts d'Etampes ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la dette de la société Cap 21, alors, selon le pourvoi, que pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la seule qualité de dirigeant de droit de la société ne suffit pas pour justifier l'engagement de la responsabilité personnelle de l'intéressé ; qu'il appartient à l'Administration d'apporter la preuve de l'effectivité de la direction de la société ; que le dirigeant de droit peut, a contrario, établir par tous moyens de preuve, que la société était, en fait, dirigée par une autre personne ; que la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve avancés pour démontrer la gérance de fait de la société Cap 21 par M. X... alors que les attestations produites suffisent à cette démonstration ; que le fait qu'il ait paraphé des bilans de la société et la conclusion du plan d'apurement ne suffisent pas, dans ces conditions, à l'établissement d'une manière concrète de sa responsabilité personnelle, pendant l'exercice effectif par lui de la direction de la société Cap 21, dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à ladite société ; que l'arrêt attaqué est entaché, par conséquent, d'une violation de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Z... principal des Impôts d'Etampes, dont les bureaux sont ..., comptable chargé du recouvrement sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Essonne, en ses bureaux sis 14, terrasse de l'Agora, 91012 Evry Cedex, et du directeur général des Impôts en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat du Receveur principal des Impôts d'Etampes, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997), que M. A..., gérant, depuis le 6 novembre 1991, de la société à responsabilité limitée CAP 21, mise en redressement judiciaire le 5 septembre 1994, pris en liquidation judiciaire le mois suivant, a été poursuivi, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, en responsabilité de la dette fiscale de cette société par le receveur principal des impôts d'Etampes ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la dette de la société Cap 21, alors, selon le pourvoi, que pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la seule qualité de dirigeant de droit de la société ne suffit pas pour justifier l'engagement de la responsabilité personnelle de l'intéressé ; qu'il appartient à l'Administration d'apporter la preuve de l'effectivité de la direction de la société ; que le dirigeant de droit peut, a contrario, établir par tous moyens de preuve, que la société était, en fait, dirigée par une autre personne ; que la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve avancés pour démontrer la gérance de fait de la société Cap 21 par M. X... alors que les attestations produites suffisent à cette démonstration ; que le fait qu'il ait paraphé des bilans de la société et la conclusion du plan d'apurement ne suffisent pas, dans ces conditions, à l'établissement d'une manière concrète de sa responsabilité personnelle, pendant l'exercice effectif par lui de la direction de la société Cap 21, dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à ladite société ; que l'arrêt attaqué est entaché, par conséquent, d'une violation de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que M. A... entendait établir que, bien que dirigeant de droit de la société, il n'avait pas exercé ces fonctions, en se fondant sur une attestation de Mme Y..., belle-soeur de son associé, que l'arrêt qui écarte cette attestation comme non probante dès lors qu'elle n'était confortée par aucun élément objectif, a ajouté, "au surplus", qu'il n'apparaît pas que Mme X... ait exercé des fonctions officielles au sein de la société Cap 21 ; qu'à supposer même cette dernière indication inexacte, il n'en résulterait pas que la cour d'appel ait dénaturé ladite attestation pour la rejeter ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de grief de dénaturation des éléments produits en preuve, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de leur portée par le juge du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Condamne M. A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236dcd58014677409a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel