Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a43
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sandwedge a promis une concession de licence sur sa marque, en vue de la confection de chemises à la société Promoshirt qui a conclu un contrat de licence de fabrication sous cette même marque avec la société Création Cent Mille (société CCM) ; que la société Sandwedge et M. Z..., représentant des créanciers, depuis liquidateur judiciaire de cette société, ont assigné la société Promoshirt en paiement du montant des redevances prévues ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Promoshirt, M. Z..., ès qualités, a appelé en la cause M. Y..., liquidateur de la société Promoshirt à l'effet de voir fixer la créance de la société Sandwedge au passif de la société Promoshirt ; qu'ils ont ensuite assigné la société CCM en paiement de diverses sommes à titre de redevances et en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation abusive de la marque Sandwedge, ainsi que M. X..., président du conseil d'administration de la société Promoshirt et administrateur, directeur général de la société CCM, en déclaration de jugement commun, et sollicité la jonction des différentes procédures ; que la société CCM et M. X... ont soulevé l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce saisi ; que cette juridiction a dit n'y avoir lieu à jonction des procédures, a prononcé l'admission de la créance de la société Sandwedge au passif de la société Promoshirt, puis s'est déclarée matériellement et territorialement incompétent pour connaître des actions dirigées contre la société CCM et M. X... ; que le liquidateur de la société Sandwedge a formé contredit contre cette double décision d'incompétence ; Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes formées contre la société CCM et M. X..., la cour d'appel retient que la compétence sur la demande dirigée contre la société Promoshirt n'étant pas remise en cause, les demandes s'analysent en une intervention forcée qui relève de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes formées devant le tribunal de commerce étaient fondées sur une atteinte aux droits des marques et relevaient de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Création Cent Mille, dite "CCM", société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. François X..., demeurant 55, montée du Port Saint-André, 30400 Villeneuve-les-Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de M. Philippe Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sandwedge, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Promoshirt, demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Création Cent Mille et de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sandwedge a promis une concession de licence sur sa marque, en vue de la confection de chemises à la société Promoshirt qui a conclu un contrat de licence de fabrication sous cette même marque avec la société Création Cent Mille (société CCM) ; que la société Sandwedge et M. Z..., représentant des créanciers, depuis liquidateur judiciaire de cette société, ont assigné la société Promoshirt en paiement du montant des redevances prévues ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Promoshirt, M. Z..., ès qualités, a appelé en la cause M. Y..., liquidateur de la société Promoshirt à l'effet de voir fixer la créance de la société Sandwedge au passif de la société Promoshirt ; qu'ils ont ensuite assigné la société CCM en paiement de diverses sommes à titre de redevances et en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation abusive de la marque Sandwedge, ainsi que M. X..., président du conseil d'administration de la société Promoshirt et administrateur, directeur général de la société CCM, en déclaration de jugement commun, et sollicité la jonction des différentes procédures ; que la société CCM et M. X... ont soulevé l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce saisi ; que cette juridiction a dit n'y avoir lieu à jonction des procédures, a prononcé l'admission de la créance de la société Sandwedge au passif de la société Promoshirt, puis s'est déclarée matériellement et territorialement incompétent pour connaître des actions dirigées contre la société CCM et M. X... ; que le liquidateur de la société Sandwedge a formé contredit contre cette double décision d'incompétence ; Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes formées contre la société CCM et M. X..., la cour d'appel retient que la compétence sur la demande dirigée contre la société Promoshirt n'étant pas remise en cause, les demandes s'analysent en une intervention forcée qui relève de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes formées devant le tribunal de commerce étaient fondées sur une atteinte aux droits des marques et relevaient de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6137236dcd58014677409a43
Données disponibles
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