Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a47
- Date
- 10 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir procédé à une interprétation que le rapprochement des clauses du contrat rendait nécessaire, a constaté que c'était en juin 1983, c'est-à-dire, au cours de la deuxième année d'assurance, que le dommage, invoqué pour prétendre à l'épuisement de la garantie, s'était manifesté ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du premier moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 13 juin 1988 le point de départ des intérêts légaux, alors qu'après avoir alloué une indemnité sur le fondement d'une police d'assurance de la responsabilité civile, qui excluait que les intérêts moratoires puissent courir à compter d'une date antérieure à la décision fixant la créance indemnitaire de la victime, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé, par refus d'application, l'article 1153-1 du Code civil, et par fausse application, l'article 1153 de ce Code ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle CIAM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Monique X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Delphisud, domiciliée ..., 2 / du Groupe coopératif occitan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Coopérative occitane, depuis dénommée Groupe coopératif occitan, a commandé à la société Delphisud, assurée par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, la réalisation d'une installation de production d'air chaud par combustion de déchets végétaux ; que cette installation a, au cours de l'automne 1982, présenté des désordres ; qu'après expertise, le Groupe coopératif occitan a demandé la réparation de son préjudice ; que l'assureur lui a opposé l'épuisement de la garantie pour avoir, au titre de la même année, indemnisé une autre victime, la Coopérative agricole lauragaise ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1997), écartant la prétention de l'assureur, l'a condamné à paiement d'une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1988, date de l'assignation initiale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir procédé à une interprétation que le rapprochement des clauses du contrat rendait nécessaire, a constaté que c'était en juin 1983, c'est-à-dire, au cours de la deuxième année d'assurance, que le dommage, invoqué pour prétendre à l'épuisement de la garantie, s'était manifesté ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du premier moyen ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 13 juin 1988 le point de départ des intérêts légaux, alors qu'après avoir alloué une indemnité sur le fondement d'une police d'assurance de la responsabilité civile, qui excluait que les intérêts moratoires puissent courir à compter d'une date antérieure à la décision fixant la créance indemnitaire de la victime, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé, par refus d'application, l'article 1153-1 du Code civil, et par fausse application, l'article 1153 de ce Code ; Mais attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts à une date autre que celle de sa décision accordant une indemnité, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil dont elle a fait une exacte application ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel