Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a4e
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 1997), que M. X..., titulaire d'un bail à ferme portant sur des parcelles appartenant à Mme Y..., a assigné celle-ci en révision du montant du fermage au motif qu'il avait contracté à un prix supérieur d'au moins 1/10e par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien considéré ; Attendu que pour dire la demande irrecevable, l'arrêt retient que le tribunal paritaire des baux ruraux de Largentière a, par jugement du 4 juillet 1995, passé en force de chose jugée, déclaré Serge X... irrecevable en une action en révision de fermage au motif que la date du bail pouvait être fixée au 12 mai 1973 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Fernande Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 1997), que M. X..., titulaire d'un bail à ferme portant sur des parcelles appartenant à Mme Y..., a assigné celle-ci en révision du montant du fermage au motif qu'il avait contracté à un prix supérieur d'au moins 1/10e par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien considéré ; Attendu que pour dire la demande irrecevable, l'arrêt retient que le tribunal paritaire des baux ruraux de Largentière a, par jugement du 4 juillet 1995, passé en force de chose jugée, déclaré Serge X... irrecevable en une action en révision de fermage au motif que la date du bail pouvait être fixée au 12 mai 1973 ; Qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée à de simples motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
6137236dcd58014677409a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel