Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a52
- Date
- 18 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que le seul fait qu'une partie allègue devant le juge civil que la solution d'un recours administratif est nécessaire au règlement du litige ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; qu'en statuant ainsi, en l'espèce, sans préciser en quoi la validité de l'arrêté préfectoral ayant fixé l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour l'année 1993 présentait une difficulté sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49, 92 et 378 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) qu'en ordonnant le sursis à statuer sur l'ensemble de la demande, sans répondre aux conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole qui soutenait que les cotisations dont elle demandait paiement étaient pour l'essentiel des cotisations d'assurance vieillesse assises sur les revenus professionnels, en application du décret n 92-793 du 14 août 1992, et non sur les revenus cadastraux, de sorte que leur exigibilité ne dépendait nullement de la légalité de l'arrêté préfectoral précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a fait opposition à la contrainte que lui a délivrée la Caisse de mutualité sociale agricole pour avoir paiement des cotisations vieillesse, invalidité et allocations familiales de l'année 1993, outre les majorations de retard, au motif que l'arrêté préfectoral fixant l'assiette de ces cotisations serait illégal, et a demandé aux juges du fond qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif, saisi par le syndicat de défense auquel il est adhérent d'un recours en annulation dudit arrêté ; que la cour d'appel (Nîmes, 5 juin 1998), constatant que M. X... n'avait pas lui-même introduit de recours en annulation, a sursis à statuer et renvoyé l'intéressé à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle qu'il pose ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que le seul fait qu'une partie allègue devant le juge civil que la solution d'un recours administratif est nécessaire au règlement du litige ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; qu'en statuant ainsi, en l'espèce, sans préciser en quoi la validité de l'arrêté préfectoral ayant fixé l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour l'année 1993 présentait une difficulté sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49, 92 et 378 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) qu'en ordonnant le sursis à statuer sur l'ensemble de la demande, sans répondre aux conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole qui soutenait que les cotisations dont elle demandait paiement étaient pour l'essentiel des cotisations d'assurance vieillesse assises sur les revenus professionnels, en application du décret n 92-793 du 14 août 1992, et non sur les revenus cadastraux, de sorte que leur exigibilité ne dépendait nullement de la légalité de l'arrêté préfectoral précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que la légalité des arrêtés préfectoraux, qui faisaient, par ailleurs, l'objet d'un recours en annulation formé par un syndicat devant la Cour administrative d'appel, était contestable et en conséquence renvoyer le demandeur à saisir le juge administratif en appréciation de légalité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel