Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a57
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) d'avoir déclaré satisfactoires les sommes versées par la société ATA et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du reliquat alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'eu égard à la nature des missions dont elle s'est trouvée investie et l'utilisation des données, dont certaines se recoupent, les honoraires sollicités, tant en terme de qualification du personnel qu'en temps passé, apparaissent excessifs comparés à ceux demandés pour l'accomplissement de tâches similaires, sans autres précisions, la cour d'appel a statué par un motif général, abstrait et stéréotypé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la société Syndex était hautement spécialisée dans ce genre de procédure, possédait la compétence requise pour lui permettre d'établir, dans un moindre temps, le rapport nécessaire à la lisibilité, pour le comité, des comptes de l'entreprise ou à l'apréhension de la situation de celle-ci, qu'il n'était pas contesté que la société Syndex connaissait parfaitement le cadre dans lequel s'inscrit sa mission et les problèmes que rencontre le secteur d'activité concerné et se fonder, ensuite, sur le fait que les honoraires sollicités, en terme de qualification du personnel, excédaient ceux habituellement demandés pour la réalisation d'une telle tâche ; que, de ce chef, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 et alors, enfin, qu'en se bornant encore à affirmer que l'évaluation forfaitaire des débours était excessive et que les sommes versées par la société ATA, d'un montant total pour les trois exercices en cause de 193 732,70 francs, constituaient globalement la juste rémunération du travail réel effectué par l'expert-comptable et des frais nécessaires à la réalisation de cette mission, sans aucune précision de fait, de ce chef, la cour d'appel n'a pas, encore, satisfait aux exigences dudit article 455 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'expertise comptable Syndex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Alcatel TITN Answare, dite ATA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'expertise comptable Syndex, de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alcatel TITN Answare dite ATA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les 19 mars 1993, 26 mars 1994 et 20 mars 1995, la société d'expertise comptable Syndex a été chargée par le comité d'entreprise de la société Alcatel TITN Answare (ATA) de l'assister en vue de l'examen des comptes des exercices 1992, 1993 et 1994 et ce, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail ; que la société Syndex a remis ses rapports les 17 juin 1993, 14 juin 1994 et 12 juin 1995 et a adressé à la société ATA des factures d'honoraires que cette dernière n'a que partiellement payées ; que la société Syndex a assigné la société ATA en paiement du reliquat ; Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) d'avoir déclaré satisfactoires les sommes versées par la société ATA et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du reliquat alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'eu égard à la nature des missions dont elle s'est trouvée investie et l'utilisation des données, dont certaines se recoupent, les honoraires sollicités, tant en terme de qualification du personnel qu'en temps passé, apparaissent excessifs comparés à ceux demandés pour l'accomplissement de tâches similaires, sans autres précisions, la cour d'appel a statué par un motif général, abstrait et stéréotypé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la société Syndex était hautement spécialisée dans ce genre de procédure, possédait la compétence requise pour lui permettre d'établir, dans un moindre temps, le rapport nécessaire à la lisibilité, pour le comité, des comptes de l'entreprise ou à l'apréhension de la situation de celle-ci, qu'il n'était pas contesté que la société Syndex connaissait parfaitement le cadre dans lequel s'inscrit sa mission et les problèmes que rencontre le secteur d'activité concerné et se fonder, ensuite, sur le fait que les honoraires sollicités, en terme de qualification du personnel, excédaient ceux habituellement demandés pour la réalisation d'une telle tâche ; que, de ce chef, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 et alors, enfin, qu'en se bornant encore à affirmer que l'évaluation forfaitaire des débours était excessive et que les sommes versées par la société ATA, d'un montant total pour les trois exercices en cause de 193 732,70 francs, constituaient globalement la juste rémunération du travail réel effectué par l'expert-comptable et des frais nécessaires à la réalisation de cette mission, sans aucune précision de fait, de ce chef, la cour d'appel n'a pas, encore, satisfait aux exigences dudit article 455 ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 434-6 du Code du travail, par une décision motivée et sans se contredire, estimé que la juste rémunération du travail accompli devait être évaluée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'expertise comptable Syndex aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel