Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a5a
- Date
- 15 juin 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportmalade atteint d'une affection de longue durée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mme Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence du : Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Midi-Pyrénées, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.321-1, L.324-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports, exposés par Mme X... en juillet et août 1996, pour se rendre de son domicile à un centre d'hébergement de jour ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports, le Tribunal se borne à énoncer qu'il considère que les déplacements ont été effectués dans le cadre des traitements et examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article R.322-10-2 du Code de la sécurité sociale que les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades, à qui ont été prescrits des traitements ou des examens, en application de l'article L.324-1, sont pris en charge si ces malades sont reconnus atteints d'une affection de longue durée, par une décision de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236dcd58014677409a5a
Données disponibles
- Texte intégral