Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a5d
- Date
- 29 mars 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementnécessité de sa tentative
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Asturienne Penamet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Asturienne Penamet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Attendu qu'avant de licencier un salarié pour motif économique, l'employeur doit tenter de le reclasser ; Attendu que, pour débouter M. X..., licencié pour motif économique le 22 février 1995, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée, notamment sur l'inobservation, par la société Asturienne Penamet, de son obligation de reclassement, la cour d'appel se borne à relever qu'il n'est pas démontré par le salarié qu'un autre poste disponible aurait pu lui être offert à un niveau de qualification et de rémunération qui eussent été acceptées par lui, l'employeur affirmant au contraire qu'il ne disposait d'aucun poste vacant après les suppressions de postes intervenues dans ses agences et ses services centraux ; Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne pouvait procéder au reclassement interne de M. X..., fût-ce par modification de son contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir les allégations de l'employeur, sans constater l'existence de tentatives sérieuses de reclassement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Asturienne Penamet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236dcd58014677409a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel