Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a61
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes procédant de la rupture en retenant la faute lourde, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour retenir une faute lourde à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait relever que la salariée avait participé directement à un détournement de fonds alors même que l'employeur n'avait invoqué qu'une participation directe à l'établissement d'une comptabilité erronée ayant favorisé un détournement de fonds et que cette dernière accusation était elle-même discutable et discutée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du du Code du travail ; alors que, d'autre part, la seule conscience de fautes commises par autrui ne constitue pas une faute lourde ; qu'en se bornant à retenir à la charge de Mme X... que la conservation des fonds par son mari n'avait pu lui échapper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que la tenue journalière des comptes était exclusivement assumée par Mme X... sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisaient valoir qu'après avoir été très longuement absente puisqu'elle n'avait plus travaillé que 2 jours et demi par semaine et que d'autres salariés de l'agence avaient participé à la tenue de la comptabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit du Gespra, groupement d'intérêt économique, dont le siège est 85-91-93, rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat du Gespra, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er octobre 1988 par M. X..., son mari, agent général du Groupe Axa ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 23 mars 1994 par le GIE Gespra qui avait repris l'agence, après révocation de l'agent le 20 janvier 1994 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes procédant de la rupture en retenant la faute lourde, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour retenir une faute lourde à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait relever que la salariée avait participé directement à un détournement de fonds alors même que l'employeur n'avait invoqué qu'une participation directe à l'établissement d'une comptabilité erronée ayant favorisé un détournement de fonds et que cette dernière accusation était elle-même discutable et discutée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du du Code du travail ; alors que, d'autre part, la seule conscience de fautes commises par autrui ne constitue pas une faute lourde ; qu'en se bornant à retenir à la charge de Mme X... que la conservation des fonds par son mari n'avait pu lui échapper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que la tenue journalière des comptes était exclusivement assumée par Mme X... sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisaient valoir qu'après avoir été très longuement absente puisqu'elle n'avait plus travaillé que 2 jours et demi par semaine et que d'autres salariés de l'agence avaient participé à la tenue de la comptabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé l'existence d'un détournement très important non contesté par son auteur et la connaissance de la conservation des fonds par Mme X... qui tenait la comptabilité et notamment le livre journal ; que, caractérisant par ailleurs l'intention de nuire à l'entreprise, elle a, sans encourir les griefs du moyen et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu décider que les faits reprochés constituaient une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Gespra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel