Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a62
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire entre la date de consolidation et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié, qui ne produisait plus de certificat d'arrêt de travail depuis le 14 août 1987, devait d'autant plus alerter l'employeur que les parties étaient liées par un contrat de travail de plus de 41 ans, ce qui suppose l'intérêt naturel que chacune d'elle peut avoir l'une pour l'autre ; alors, encore, que l'important délai séparant la consolidation du 10 novembre 1987, date de mise en oeuvre par la société Flamand de la procédure visée aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, après avoir reçu le courrier de l'inspecteur du Travail du 2 octobre 1987, par lequel elle prétend avoir été informée de l'avis pris par le médecin du Travail, le 17 septembre 1987, tracé sur une fiche dont un exemplaire a dû être remis le jour même à l'employeur en application de l'article R. 241-57 du Code du Travail, établit le retard fautif de la société Flamand dans l'application de la loi 81-3 du 7 janvier 1981 sur la protection de l'emploi et le reclassement des victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ulysse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Flamand Saint-Isidore, société anonyme, domicilié ..., 2 / de la CGEA Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, rue J.G Domergue, 33049 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1946, en qualité de menuisier, par la société Flamand Saint-Isidore, a été en arrêt de travail à compter du 11 mars 1985 pour une maladie reconnue comme maladie professionnelle ; que, le 17 septembre 1987, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son précédent emploi mais apte à un emploi ne l'exposant pas aux poussières de bois et aux produits de traitement ; que l'employeur a proposé au salarié le 14 janvier 1988 un poste d'entretien des logements du personnel de l'usine, mais que le médecin du Travail l'a estimé, le 21 janvier suivant, inapte à ce poste, en proposant des petits travaux de bureau ; que l'employeur, après que le salarié ait refusé un emploi de standardiste, l'a licencié le 12 février 1988 en considérant son refus abusif ; qu'estimant que l'employeur avait, notamment, retardé sans motif à mettre en place son reclassement puis son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire entre la date de consolidation et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié, qui ne produisait plus de certificat d'arrêt de travail depuis le 14 août 1987, devait d'autant plus alerter l'employeur que les parties étaient liées par un contrat de travail de plus de 41 ans, ce qui suppose l'intérêt naturel que chacune d'elle peut avoir l'une pour l'autre ; alors, encore, que l'important délai séparant la consolidation du 10 novembre 1987, date de mise en oeuvre par la société Flamand de la procédure visée aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, après avoir reçu le courrier de l'inspecteur du Travail du 2 octobre 1987, par lequel elle prétend avoir été informée de l'avis pris par le médecin du Travail, le 17 septembre 1987, tracé sur une fiche dont un exemplaire a dû être remis le jour même à l'employeur en application de l'article R. 241-57 du Code du Travail, établit le retard fautif de la société Flamand dans l'application de la loi 81-3 du 7 janvier 1981 sur la protection de l'emploi et le reclassement des victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de la décision d'inaptitude l'employeur avait proposé au salarié trois postes de reclassement, a pu décider qu'en l'état de la législation en vigueur, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations vis-à-vis du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel