Cour de Cassation · soc — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a63
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998), que M. X..., engagé par la société Silmm Sud-Ouest en qualité d'ingénieur commercial le 1er octobre 1985, a été licencié pour motif économique le 4 juillet 1994 ; que, par jugement du 24 mai 1995, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Silmm Sud-Ouest, a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de représentant des créanciers et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement du 3 juillet 1996, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Silmm du Sud-Ouest et M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Silmm du Sud-Ouest à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest une somme correspondant au montant des indemnités de chômage versées à M. X... du 1er janvier 1995 au 10 juillet 1995, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi statué à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Silmm Sud-Ouest, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie d'un appel formé notamment par M. Y..., ès qualités de commissaire de l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Silmm du Sud-Ouest, et par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de représentant des créanciers ; qu'en statuant néanmoins à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa prétendue qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors que seul M. Y... avait cette qualité, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les conclusions déposées par la société Silmm du Sud-Ouest le 12 mai 1998 et les pièces versées aux débats le même jour, alors, selon le moyen, que les conclusions et les pièces peuvent être produites jusqu'à la clôture des débats, s'il n'en résulte pas une atteinte aux droits de la défense ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions et les pièces que la société Silmm du Sud-Ouest avait produites avant la clôture des débats, sans rechercher la date à laquelle elles avaient été communiquées à M. X..., ni caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché celui-ci d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors que la société Silmm du Sud-Ouest soutenait que diverses propositions de baisse de salaire avaient régulièrement été faites à M. X... depuis 1993 et jusqu'au jour de l'entretien préalable, propositions relevées dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la première offre, effectuée un an auparavant, ne pouvait être prise en compte, sans préciser en quoi celles qui lui avaient été adressées ultérieurement ne constituaient pas des propositions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent fixer l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail à une somme supérieure au minimum légal de six mois de salaire, sans caractériser le préjudice subi par le salarié ; qu'en fixant néanmoins le montant de l'indemnité due à M. X... à un an de salaire, sans caractériser, le préjudice réel de celui-ci, en considération de l'activité concurrente qu'il avait développée immédiatement après son licenciement et des revenus qu'il en avait retiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société Silmm du Sud-Ouest invoquait la violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, violation dont elle a constaté qu'elle ressortait de procès-verbaux versés aux débats, et que la société Silmm du Sud-Ouest soutenait qu'elle devait entrainer la réduction des dommages-intérêts alloués à son ancien salarié ; qu'il en résultait que la société Silmm du Sud-Ouest demandait la condamnation de son ancien salarié à indemniser le préjudice en résultant et la compensation entre les deux créances de réparation ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucune demande spécifique en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 70 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X... diverses sommes, alors que, selon le moyen, les instances tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont, de plein droit, suspendues et ne peuvent être reprises qu'après que la juridiction a constaté que la créance a été régulièrement déclarée auprès du représentant des créanciers ; qu'en accueillant les demandes en paiement de M. X..., alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte en cours d'instance à l'encontre de la société, sans constater que le salarié avait régulièrement déclaré les créances dont il se prévalait, la cour d'appel a violé les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais sur les deuxième et troisième branche du cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Silmm du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est Les Bureaux du Lac, ... 2 / M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Silmm du Sud-Ouest, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Silmm du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 2 / de M. Vincent X..., demeurant 155, Cours de la Somme, 33800 Bordeaux, 3 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 4 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Silmm du Sud-Ouest et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998), que M. X..., engagé par la société Silmm Sud-Ouest en qualité d'ingénieur commercial le 1er octobre 1985, a été licencié pour motif économique le 4 juillet 1994 ; que, par jugement du 24 mai 1995, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Silmm Sud-Ouest, a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de représentant des créanciers et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement du 3 juillet 1996, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Silmm du Sud-Ouest et M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Silmm du Sud-Ouest à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest une somme correspondant au montant des indemnités de chômage versées à M. X... du 1er janvier 1995 au 10 juillet 1995, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi statué à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Silmm Sud-Ouest, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie d'un appel formé notamment par M. Y..., ès qualités de commissaire de l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Silmm du Sud-Ouest, et par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de représentant des créanciers ; qu'en statuant néanmoins à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa prétendue qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors que seul M. Y... avait cette qualité, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la SCP Silvestri-Baujet était représentant des créanciers, a ajouté la mention qu'elle était à présent commissaire à l'exécution du plan ; que les erreurs ou omission matérielles qui affectent une décision pouvant être réparées par la juridiction qui l'a rendue, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les conclusions déposées par la société Silmm du Sud-Ouest le 12 mai 1998 et les pièces versées aux débats le même jour, alors, selon le moyen, que les conclusions et les pièces peuvent être produites jusqu'à la clôture des débats, s'il n'en résulte pas une atteinte aux droits de la défense ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions et les pièces que la société Silmm du Sud-Ouest avait produites avant la clôture des débats, sans rechercher la date à laquelle elles avaient été communiquées à M. X..., ni caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché celui-ci d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a caractérisé la violation du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors que la société Silmm du Sud-Ouest soutenait que diverses propositions de baisse de salaire avaient régulièrement été faites à M. X... depuis 1993 et jusqu'au jour de l'entretien préalable, propositions relevées dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la première offre, effectuée un an auparavant, ne pouvait être prise en compte, sans préciser en quoi celles qui lui avaient été adressées ultérieurement ne constituaient pas des propositions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent fixer l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail à une somme supérieure au minimum légal de six mois de salaire, sans caractériser le préjudice subi par le salarié ; qu'en fixant néanmoins le montant de l'indemnité due à M. X... à un an de salaire, sans caractériser, le préjudice réel de celui-ci, en considération de l'activité concurrente qu'il avait développée immédiatement après son licenciement et des revenus qu'il en avait retiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société Silmm du Sud-Ouest invoquait la violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, violation dont elle a constaté qu'elle ressortait de procès-verbaux versés aux débats, et que la société Silmm du Sud-Ouest soutenait qu'elle devait entrainer la réduction des dommages-intérêts alloués à son ancien salarié ; qu'il en résultait que la société Silmm du Sud-Ouest demandait la condamnation de son ancien salarié à indemniser le préjudice en résultant et la compensation entre les deux créances de réparation ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucune demande spécifique en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 70 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'évaluation du préjudice résulte du pouvoir d'appréciation des juges du fond ; Attendu ensuite, que ne méconnait pas les articles visés à la seconde branche du moyen l'arrêt qui constate qu'aucune somme n'est réclamée à l'appui de l'allégation d'une méconnaissance par le salarié de son obligation de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X... diverses sommes, alors que, selon le moyen, les instances tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont, de plein droit, suspendues et ne peuvent être reprises qu'après que la juridiction a constaté que la créance a été régulièrement déclarée auprès du représentant des créanciers ; qu'en accueillant les demandes en paiement de M. X..., alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte en cours d'instance à l'encontre de la société, sans constater que le salarié avait régulièrement déclaré les créances dont il se prévalait, la cour d'appel a violé les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 que les salariés n'ont pas à déclarer leurs créances salariales, dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, au représentant des créanciers ; que la première branche du cinquième moyen n'est pas fondée ; Mais sur les deuxième et troisième branche du cinquième moyen : Vu les articles 76 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X... diverses sommes, la cour d'appel a relevé que la société Silmm du Sud-Ouest était in bonis ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, prononcé antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci au salarié et à l'ASSEDIC du Sud-Ouest, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Silmm du Sud-Ouest à payer différentes sommes à M. X... au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à payer à l'ASSEDIC du Sud-Ouest le montant des indemnités versées à M. X..., l'arrêt rendu le 11 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Silmm du Sud-Ouest les créances de M. X... au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Silmm du Sud-Ouest et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236dcd58014677409a63
Données disponibles
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