Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a66
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CMUC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1998) de lui avoir ordonné de se conformer à l'arrêté préfectoral du préfet de Seine et Marne en date du 29 mai 1995 sous astreinte de 10 000 francs par jour d'infraction constatée, alors, selon le moyen, qu'un arrêté préfectoral ne peut ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements d'une profession et d'une région déterminées qu'à la demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession et de la région concernées, et lorsqu'un accord est intervenu entre ces syndicats sur les conditions du repos hebdomadaire, exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; que la société CMUC faisait valoir, en l'espèce, que les organisations syndicales représentant les magasins à commerces multiples n'avaient pas été consultées préalablement et n'avaient pas signé l'accord du 15 décembre 1994 ; qu'en se bornant à constater, pour dire que la contestation sur la légalité de l'arrêté n'était pas sérieuse, que le ministère du travail avait consulté -par lettre du 24 janvier 1995- le groupement national des hypermarchés et le FEDIMAS, sans rechercher si les syndicats représentatifs des employeurs et salariés des magasins à commerces multiples de Seine et Marne avaient signé l'accord visé par l'arrêté préfectoral litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes union commerciale, dont le siège est .... 31, 77024 Villenoy, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la Boulangerie Henoux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoirs modernes union commerciale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par arrêté du 29 mai 1995, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département de la Seine et Marne a prescrit la fermeture, un jour par semaine, dans les établissements ou parties d'établissements qu'il énumère et dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de produits panifiés ; qu'en se fondant sur cet arrêté, la société Boulangerie Henoux (sise à Champagne-sur-Seine, Seine et Marne) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Montereau pour obtenir la condamnation de la société Comptoirs modernes union commerciale (CMUC) exploitant (dans la même ville) un magasin à commerces multiples sous l'enseigne STOC à respecter cet arrêté ; Attendu que la société CMUC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1998) de lui avoir ordonné de se conformer à l'arrêté préfectoral du préfet de Seine et Marne en date du 29 mai 1995 sous astreinte de 10 000 francs par jour d'infraction constatée, alors, selon le moyen, qu'un arrêté préfectoral ne peut ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements d'une profession et d'une région déterminées qu'à la demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession et de la région concernées, et lorsqu'un accord est intervenu entre ces syndicats sur les conditions du repos hebdomadaire, exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; que la société CMUC faisait valoir, en l'espèce, que les organisations syndicales représentant les magasins à commerces multiples n'avaient pas été consultées préalablement et n'avaient pas signé l'accord du 15 décembre 1994 ; qu'en se bornant à constater, pour dire que la contestation sur la légalité de l'arrêté n'était pas sérieuse, que le ministère du travail avait consulté -par lettre du 24 janvier 1995- le groupement national des hypermarchés et le FEDIMAS, sans rechercher si les syndicats représentatifs des employeurs et salariés des magasins à commerces multiples de Seine et Marne avaient signé l'accord visé par l'arrêté préfectoral litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'arrêté du 29 mai 1995 a été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord entre les organisations syndicales concernées et la consultation effectuée auprès des organisations syndicales représentatives de la profession, ce dont il résultait que la contestation soulevée sur la légalité n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes union commerciale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137236dcd58014677409a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel