Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a67
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, 1 / que, pour attribuer une prestation compensatoire à l'un des époux après le divorce, les juges du fond doivent estimer sa situation financière et ses besoins ; qu'en accordant à Mme Y... un capital important au titre de la prestation compensatoire, tout en relevant qu'elle est propriétaire de biens immobiliers en Corse, pour lesquels elle n'a proposé aucune estimation et sans les avoir évalués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; 2 / que la disparité doit s'apprécier au vu du patrimoine respectif des parties après la liquidation du régime matrimonial ; que M. X... soutenait que le pavillon de Neuilly-Plaisance avait été acheté en indivision, mais qu'il en avait entièrement payé le prix ; qu'il ajoutait que le partage du régime matrimonial allait entraîner la vente de cet immeuble et que la moitié de ce prix serait allouée à Mme Y..., de telle sorte qu'à l'issue de la liquidation, il n'y aurait plus de disparité dans leurs vies respectives ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que la situation financière de M. X... ne pourrait plus évoluer, compte tenu de ce qu'il est à la retraite, tandis que la situation financière de Mme Y... pourrait s'améliorer dans l'avenir, en raison de son âge et de son statut actuels ; qu'en décidant néanmoins qu'il existait une disparité dans leurs vies respectives, nonobstant les caractéristiques de leur avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, Section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, 1 / que, pour attribuer une prestation compensatoire à l'un des époux après le divorce, les juges du fond doivent estimer sa situation financière et ses besoins ; qu'en accordant à Mme Y... un capital important au titre de la prestation compensatoire, tout en relevant qu'elle est propriétaire de biens immobiliers en Corse, pour lesquels elle n'a proposé aucune estimation et sans les avoir évalués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; 2 / que la disparité doit s'apprécier au vu du patrimoine respectif des parties après la liquidation du régime matrimonial ; que M. X... soutenait que le pavillon de Neuilly-Plaisance avait été acheté en indivision, mais qu'il en avait entièrement payé le prix ; qu'il ajoutait que le partage du régime matrimonial allait entraîner la vente de cet immeuble et que la moitié de ce prix serait allouée à Mme Y..., de telle sorte qu'à l'issue de la liquidation, il n'y aurait plus de disparité dans leurs vies respectives ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que la situation financière de M. X... ne pourrait plus évoluer, compte tenu de ce qu'il est à la retraite, tandis que la situation financière de Mme Y... pourrait s'améliorer dans l'avenir, en raison de son âge et de son statut actuels ; qu'en décidant néanmoins qu'il existait une disparité dans leurs vies respectives, nonobstant les caractéristiques de leur avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de suppléer la carence de l'une ou l'autre d'entre elles dans l'administration de la preuve, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel