Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a69
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 / qu'en se bornant à affirmer que la prétendue "jalousie génératrice de disputes" de la femme se trouvait démontrée par les attestations "qui relatent toutes de manière circonstanciée et concordante un de ces événements", sans donner la moindre précision sur les événements rapportés dans les attestations sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... se livrait à une analyse précise des attestations produites par son époux et démontrait que le caractère vague et imprécis de ces attestations ne permettait pas de tenir pour établi le grief de jalousie excessive qui lui était adressé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 / qu'en se bornant à affirmer que la prétendue "jalousie génératrice de disputes" de la femme se trouvait démontrée par les attestations "qui relatent toutes de manière circonstanciée et concordante un de ces événements", sans donner la moindre précision sur les événements rapportés dans les attestations sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... se livrait à une analyse précise des attestations produites par son époux et démontrait que le caractère vague et imprécis de ces attestations ne permettait pas de tenir pour établi le grief de jalousie excessive qui lui était adressé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a précisé la nature des griefs énoncés dans les attestations qu'elle décidait de retenir ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, quant à l'appréciation de l'existence de faits constitutifs d'une cause de divorce ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel