Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a6a
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, venant aux droits du Crédit hôtelier, a poursuivi M. Z..., proportionnellement à ses parts dans le capital de la SCI Les Roches, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société ; que M. Z... s'est défendu en invoquant la responsabilité de la banque pour ne pas avoir délivré la seconde tranche du prêt dans les conditions prévues au contrat ; Attendu que pour rejeter la prétention de M. Z..., l'arrêt retient que le déblocage de la seconde tranche du crédit, affectée à des travaux de construction, est intervenu sur justification du paiement d'une somme de 300 000 francs sur le montant des investissements et sur production d'une facture afférente aux travaux, seules conditions auxquelles il était subordonné, sans que l'on puisse exiger de la société de crédit des vérifications approfondies sur la réalité ou les conditions de ce versement ni même sur les relations entre les sociétés intervenantes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il était prétendu, si la seconde tranche de crédit ne devait pas, aux termes du contrat, être payée directement aux entrepreneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ... de la Mer, 3 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société civile immobilière Les Roches, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, venant aux droits du Crédit hôtelier, a poursuivi M. Z..., proportionnellement à ses parts dans le capital de la SCI Les Roches, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société ; que M. Z... s'est défendu en invoquant la responsabilité de la banque pour ne pas avoir délivré la seconde tranche du prêt dans les conditions prévues au contrat ; Attendu que pour rejeter la prétention de M. Z..., l'arrêt retient que le déblocage de la seconde tranche du crédit, affectée à des travaux de construction, est intervenu sur justification du paiement d'une somme de 300 000 francs sur le montant des investissements et sur production d'une facture afférente aux travaux, seules conditions auxquelles il était subordonné, sans que l'on puisse exiger de la société de crédit des vérifications approfondies sur la réalité ou les conditions de ce versement ni même sur les relations entre les sociétés intervenantes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il était prétendu, si la seconde tranche de crédit ne devait pas, aux termes du contrat, être payée directement aux entrepreneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel