Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a6e
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 1996), que la société Entreprise Pascal a remis la somme de 250 000 francs à Mlle Di Y... et a reçu d'elle, en vue de son remboursement, un chèque de même montant tiré sur le compte de son père, M. Di Y... ; que, poursuivi en paiement de cette somme, celui-ci a invoqué l'illicéité de l'opération dans laquelle sa fille et l'Entreprise Pascal se sont engagées et pour la poursuite de laquelle les fonds ont été remis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise Pascal fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que le chèque impayé avait été régulièrement tiré sur le compte de M. Di Y... ; qu'il n'était notamment nullement allégué que la signature aurait été falsifiée ou que la formule de chèque aurait été dérobée par Mlle Di Y... à M. Di Y... ; qu'il en résultait nécessairement que M. Di Y... avait donné mandat à Mlle Di Y... de l'engager au paiement du chèque litigieux ; qu'il était par ailleurs constant que la remise de ce chèque avait pour cause le prêt de 250 000 francs consenti par la société Entreprise Pascal ; que, dès lors, M. Di Y... s'était engagé à s'acquitter du remboursement de ce prêt ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Pascal, bâtiment travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Michel X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Entreprise Pascal, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 1996), que la société Entreprise Pascal a remis la somme de 250 000 francs à Mlle Di Y... et a reçu d'elle, en vue de son remboursement, un chèque de même montant tiré sur le compte de son père, M. Di Y... ; que, poursuivi en paiement de cette somme, celui-ci a invoqué l'illicéité de l'opération dans laquelle sa fille et l'Entreprise Pascal se sont engagées et pour la poursuite de laquelle les fonds ont été remis ; Attendu que la société Entreprise Pascal fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que le chèque impayé avait été régulièrement tiré sur le compte de M. Di Y... ; qu'il n'était notamment nullement allégué que la signature aurait été falsifiée ou que la formule de chèque aurait été dérobée par Mlle Di Y... à M. Di Y... ; qu'il en résultait nécessairement que M. Di Y... avait donné mandat à Mlle Di Y... de l'engager au paiement du chèque litigieux ; qu'il était par ailleurs constant que la remise de ce chèque avait pour cause le prêt de 250 000 francs consenti par la société Entreprise Pascal ; que, dès lors, M. Di Y... s'était engagé à s'acquitter du remboursement de ce prêt ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites à l'appui du moyen que l'existence d'un mandat qui aurait été confié par M. Di Y... à sa fille pour l'engager à rembourser la somme due par elle ait été invoqué par les parties devant la cour d'appel, ni que celle-ci se soit déterminée par référence à de tels éléments ; que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Pascal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel